VIII. REGLES DE PROCEDURE

A. Utilisation du règlement actuel de procédure

L´Article 44 de la Convention dispose que toute procédure d´arbitrage est conduite, «sauf accord contraire des parties», conformément au Règlement d´arbitrage du Centre en vigueur à la date à laquelle les parties ont consenti à l´arbitrage. Les parties peuvent toutefois décider que le Règlement d´arbitrage du CIRDI s´appliquera dans sa version la plus récente. Pour ce faire, les parties peuvent introduire dans leur accord la clause suivante:

Clause 16

Toute instance d´arbitrage introduite en vertu du présent accord se déroulera conformément au Règlement d´arbitrage du Centre en vigueur au jour de l´introduction de l´instance.



B. Remplacement de certaines règles de procédure

Les parties peuvent remplacer certaines dispositions du Règlement d´arbitrage du CIRDI par des règles de procédure différentes14.

Clause 17

Toute instance d´arbitrage introduite en vertu du présent accord se déroulera conformément au Règlement d´arbitrage du Centre, excepté que les dispositions suivantes seront remplacées par les règles indiquées plus bas:...




14 - Ce faisant, les parties doivent prendre garde que ces règles ne contreviennent à aucune des dispositions impératives (à savoir, celles qui ne permettent pas aux parties de convenir d´autres dispositions) de la Convention, du Règlement administratif et financier ou du Règlement d´introduction des instances du Centre.



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