VII. RENONCIATION A L´IMMUNITE D´EXECUTION

Aux termes de l´Article 54 de la Convention, tous les Etats contractants, qu´ils soient ou non parties au litige, doivent reconnaître les sentences rendues dans le cadre de la Convention comme obligatoires et assurer l´exécution des obligations pécuniaires qu´elles imposent. L´Article 55 précise toutefois qu´en devenant partie à la Convention, un Etat ne renonce pas à l´immunité d´exécution dont il pourrait bénéficier en vertu des lois nationales. Une telle renonciation peut toutefois être effectuée par une stipulation expresse dont la clause suivante constitue un exemple.

Clause 15

L´Etat d´accueil renonce par la présente à se prévaloir pour lui-même et pour ses biens de toute immunité souveraine afin de faire échec à l´exécution d´une sentence rendue par un Tribunal arbitral constitué conformément au présent accord.



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