IX. REPARTITION DES FRAIS D´INSTANCE

L´Article 61(2) de la Convention dispose que, sauf accord contraire des parties, le Tribunal arbitral fixe le montant des dépenses exposées par les parties pour les besoins de la procédure d´arbitrage et décide des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues au Centre15. Si les parties veulent s´entendre à l´avance sur cette répartition, elles peuvent utiliser une clause comme celle suggérée ci-dessous.

Clause 18

Dans toute procédure d´arbitrage instituée conformément au présent accord, les honoraires et les dépenses des membres du Tribunal arbitral ainsi que les redevances dues pour l´utilisation des services du Centre seront [partagés à égalité entre les parties] / [répartis entre les parties comme suit: ...].




15 - L´Article 61(1) de la Convention dispose que, dans le cas d´une procédure de conciliation, les honoraires et frais des membres de la Commission (ainsi que les redevances dues pour l´utilisation des services du Centre) sont supportés à part égales par les parties.



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