IV. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

L´Article 37(2)(a) de la Convention dispose que le Tribunal arbitral «se compose d´un arbitre unique ou d´un nombre impair d´arbitres». Aux termes de l´Article 39 de la Convention, les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d´Etats autres que l´Etat d´accueil ou l´Etat dont le ressortissant est partie au différend, à moins que chaque arbitre ne soit désigné d´un commun accord par les parties. Enfin, aux termes de l´Article 40(2), les arbitres nommés hors de la liste des arbitres du Centre doivent posséder les qualités requises de ceux qui y figurent11.

Sous réserve des conditions qui viennent d´être énoncées, les parties sont libres de constituer le Tribunal arbitral comme elles l´entendent. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord au moment de l´enregistrement de la requête d´arbitrage, l´Article 2 du Règlement d´arbitrage prévoit une procédure à suivre pour constituer un Tribunal. En l´abscence d´accord dans un délai de 60 jours prévu par l´Article 2(3) du Règlement d´arbitrage, l´une ou l´autre des parties peut opter pour la formule prévue à l´Article 37(2)(b) de la Convention12. Si les parties conviennent par avance de la manière de constituer le Tribunal, il serait préférable d´enregistrer cet accord dans l´accord contenant le consentement au moyen d´une clause du genre de celle qui suit.

Clause 9

Tout Tribunal arbitral constitué conformément au présent accord se composera d´(de) [un arbitre unique]/[nombre total impair arbitres, nombre nommé(s) par chacune des parties, et un arbitre, qui sera le président du Tribunal, nommé par [accord entre les parties]/[titre d´une autorité neutre]/[accord entre les parties, ou à défaut d´un tel accord, par titre de l´autorité neutre].




11 - Le Centre tient une liste, non seulement d´arbitres mais aussi de conciliateurs. Chaque liste est composée de personnes désignées par les Etats contractants (à raison de quatre au plus chacun) et par le Président du Conseil administratif du CIRDI (dans la limite de dix). On trouvera dans le Doc. ICSID/10 la liste des personnes désignées pour une période renouvelable de six ans. L´Article 14(1) précise que «les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d´une haute considération morale, être d´une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d´indépendance dans l´exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d´arbitres est particulièrement importante.
12 - Aux termes de l´Article 37(2)(b) de la Convention, le Tribunal comprend trois arbitres, un nommé par chaque partie et le troisième, qui est le président, désigné d´un commun accord par elles. Si le Tribunal n´a pas été constitué dans le délai de 90 jours prévu par l´Article 38 de la Convention et par l´Article 4 du Règlement d´arbitrage ou dans tout autre délai convenu par les parties, l´une ou l´autre des parties peut demander au Président du Conseil administratif du CIRDI de nommer l´arbitre ou les arbitres non encore désignés. Aux termes de l´Article 4 du Règlement d´arbitrage, le Président doit donner suite à la requête dans les 30 jours. Si, comme le permet la Clause 9 ci-dessus, les parties conviennent de faire appel à une personnalité neutre autre que le Président du Conseil administratif, il serait souhaitable qu´elles s´assurent au préalable de son consentement (à comparer avec Sect. XII infra).

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