III. CLAUSES SPECIALES RELATIVES AUX PARTIES

A. Collectivité publique ou organisme gouvernemental

Lorsque la partie représentant l´Etat contractant n´est pas le gouvernement lui-même mais une «collectivité publique» ou un «organisme» gouvernemental, deux conditions particulières doivent être remplies aux termes de l´Article 25(1) et (3) de la Convention:

a) l´Etat contractant doit désigner la collectivité ou l´organisme au Centre; et

b) le consentement donné par la collectivité ou l´organisme doit ou bien:

i) avoir été approuvé par l´Etat; ou bien

ii) être de ceux dont l´Etat a précisé au Centre qu´ils n´exigent aucune approbation de sa part.

Bien que ne répondant pas9 directement à ces conditions, la clause proposée ci-dessous constitue un rappel utile des mesures qui doivent être prises de préférence avant la date d´entrée en vigueur de la clause.

Clause 5

Le nom de la collectivité publique ou de l´organisme est [une collectivité publique]/[un organisme] du pays d´accueil qui a été désigné (e) au Centre par le gouvernement de cet Etat en application de l´Article 25(1) de la Convention. Aux termes de l´Article 25(3) de la Convention, l´Etat d´accueil [approuve le consentement donné]10/[a approuvé le consentement donné dans citer le texte dans lequel est contenue l´approbation]/[ a indiqué au Centre qu´une approbation [de ce type de consentement]/[des consentements donnés par nom de la collectivité publique ou de l´organisme] n´était pas nécessaire].



B. Disposition concernant la nationalité de l´investisseur

Si l´investisseur est une personne physique, la Convention exige qu´il soit un ressortissant d´un Etat contractant autre que l´Etat d´accueil à la fois à la date du consentement et à la date de l´enregistrement de la requête de conciliation ou d´arbitrage et qu´il n´ait à aucune de ces deux dates la nationalité de l´Etat d´accueil. Si l´investisseur est une personne morale, il doit, sauf cas visé à la Section III (C) ci après, simplement avoir la nationalité d´un Etat contractant autre que l´Etat d´accueil à la date du consentement. Bien que la Convention n´exige pas que la nationalité soit spécifiée dans l´accord contenant le consentement et bien que la mention de la nationalité ne puisse rectifier un vice, à l´exception du cas prévu à la Section III (C), il peut être utile d´indiquer la nationalité de l´investisseur dans une clause comme celle qui suit.

Clause 6

Les parties précisent par la présente que l´investisseur est un ressortissant de nom d´un autre Etat contractant.



C. Disposition reconnaissant qu´une personne morale est sous contrôle étranger

Si l´investisseur est une personne morale qui a la nationalité de l´Etat d´accueil à la date du consentement, l´Article 25(2)(b) de la Convention donne compétence au Centre si les parties sont convenues, qu´«en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers», la personne morale doit, aux fins de la Convention, être considérée comme ressortissant d´un autre Etat contractant. Dans ce cas, les parties peuvent enregistrer leur accord sur la nationalité de l´investisseur dans une clause comme celle qui suit:

Clause 7

Les parties conviennent par la présente que, bien qu´étant ressortissant de l´Etat d´accueil, l´investisseur est contrôlé par des ressortissants de nom(s) de l´autre (des autres) Etats(s) contractant(s) et doit, aux fins de la Convention, être considéré comme un ressortissant de celui-ci (ceux-ci).



D. Maintien des droits de l´investisseur après indemnisation

Un certain nombre d´Etats ont mis sur pied des systèmes de garantie des investissements, généralement sous contrôle public, pour couvrir leurs ressortissants investissant à l´étranger contre les risques de pertes. Il existe actuellement deux agences intergouvernementales - l´Agence multilatérale de garantie des investissements et la Société interarabe de garantie des investissements - qui administrent des systèmes analogues de garantie des investissements. Bien qu´une agence gouvernementale ou intergouvernementale qui indemnise un investisseur soit subrogée aux droits de cet investisseur, elle ne peut toutefois se prévaloir de l´accord originairement conclu entre l´investisseur et l´Etat d´accueil prévoyant le règlement des litiges conformément à la Convention. Le Centre ne peut, en effet, être saisi de litiges opposant des entités gouvernementales ou des Etats avec des organisations intergouvernementales. Il est par conséquent nécessaire qu´en cas de différend, la procédure soit entamée par l´investisseur. La clause qui suit peut être utilisée pour faire face à une telle situation.

Clause 8

Les parties conviennent par la présente que le droit de l´investisseur de soumettre un différend au Centre conformément à cet accord ne sera pas affecté par le fait que l´investisseur a été indemnisé en tout ou en partie par un tiers au titre de toute perte ou de tout dommage faisant l´objet du différend [; il est toutefois entendu que l´Etat d´accueil peut exiger que soit rapportée la preuve du consentement dudit tiers à l´exercice de ce droit par l´investisseur].




9 - A l´exception de la variante proposée dans le texte qui accompagne la note 10 infra.
10 - Cette alternative ne peut être utilisée que si le gouvernement est également partie à l´accord.



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