Chapitre V
Fonctionnement du Tribunal

Article 21
Sessions du Tribunal

(1) Le Tribunal se réunit en première session dans un délai de 60 jours après sa constitution ou dans tout autre délai convenu entre les parties. Les dates de cette session sont fixées par le Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal et du Secrétariat et, dans la mesure du possible, des parties. Si au moment de sa constitution le Tribunal n'a pas de Président, ces dates sont fixées par le Secrétaire général après consultation des membres du Tribunal et, dans la mesure du possible, des parties.

(2) Les sessions suivantes sont convoquées par le Président du Tribunal dans les délais fixés par le Tribunal. Les dates de ces sessions sont fixées par le Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal, du Secrétariat et, dans la mesure du possible, des parties.

(3) Le Secrétaire général notifie en temps utile aux membres du Tribunal et aux parties les dates et les lieux des sessions du Tribunal.

Article 22
Séances du Tribunal

(1) Le Président du Tribunal dirige les audiences et préside aux délibérations du Tribunal.

(2) Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité des membres du Tribunal est requise à toutes les séances.

(3) Le Président du Tribunal fixe la date et l'heure des séances.

Article 23
Délibérations du Tribunal

(1) Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis-clos et demeurent secrètes.

(2) Seul les membres du Tribunal prennent part aux délibérations. Aucune autre personne n'y est admise, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Article 24
Décisions du Tribunal

(1) Les décisions ou sentences du Tribunal sont prises ou rendues à la majorité des voix de tous ses membres. L'abstention de tout membre du Tribunal est considérée comme un vote négatif.

(2) Sauf dispositions contraires du présent Règlement ou décisions contraires du Tribunal, celui-ci peut prendre toutes décisions par correspondance entre ses membres, à condition que tous les membres soient consultés. Les décisions prises de cette manière sont certifiées conformes par le Président du Tribunal.

Article 25
Incapacité du Président du Tribunal

Si, à un moment quelconque, le Président du Tribunal est incapable de s'acquitter de ses fonctions, celles-ci sont remplies par l'un des autres membres du Tribunal, suivant l'ordre dans lequel le Secrétariat a reçu notification de l'acceptation de leur nomination au Tribunal.

Article 26
Représentation des parties

(1) Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs doivent être notifiés par ladite partie au Secrétariat, qui en informe sans délai le Tribunal et l'autre partie.

(2) Aux fins du présent Règlement, le terme « partie » peut désigner, si le contexte le permet, l'agent, le conseiller ou l'avocat autorisé à représenter ladite partie.

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