Chapitre IV
Lieu de l'arbitrage

Article 19
Restriction quant au siège du Tribunal

Les instances d'arbitrage ne peuvent se dérouler que dans les Etats qui sont parties à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958).

Article 20
Détermination du lieu de l'arbitrage

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent Règlement, le lieu de l'arbitrage est déterminé par le Tribunal arbitral après consultation avec les parties et le Secrétariat.

(2) Le Tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il juge approprié aux fins d'inspection de marchandises ou autres biens et d'examen de pièces. Il peut également visiter tous lieux associés au différend ou y mener une enquête. Les parties en sont informées suffisamment à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à cette inspection ou visite.

(3) La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage.

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