Chapitre VI
Dispositions générales de procédure
Article 27
Ordonnances de procédure
Le Tribunal rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.
Article 28
Consultation préliminaire concernant la procédure
(1) Aussitôt que possible après la constitution d'un
Tribunal, le Président dudit Tribunal s'efforce de déterminer
les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure.
A cette fin il peut convoquer les parties et cherche, en particulier,
à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes
:
(a) le nombre des membres du Tribunal requis pour constituer le quorum
aux séances ;
(b) la langue ou les langues devant être utilisées au
cours de l'instance ;
(c) le nombre et l'ordre des conclusions, ainsi que les délais
dans lesquels elles doivent être déposées ;
(d) le nombre des copies que chaque partie désire avoir des
actes officiels déposés par l'autre partie ;
(e) la possibilité de se dispenser de la procédure écrite
ou orale ;
(f) les modalités de répartition des frais de la procédure
; et
(g) la manière dont il est pris acte des audiences.
(2) Au cours de l'instance, le Tribunal applique tout accord entre
les parties sur les questions de procédure qui n'est pas incompatible
avec l'une quelconque des dispositions du Règlement du Mécanisme
supplémentaire et du Règlement administratif et financier
du Centre.
Article 29
Conférence préliminaire
(1) A la requête du Secrétaire général ou
à la discrétion du Président du Tribunal, une conférence
préliminaire entre le Tribunal et les parties peut être organisée
en vue de procéder à un échange d'information
et à l'admission de faits dont l'existence n'est
pas contestée, et d'accélérer le déroulement
de l'instance.
(2) A la requête des parties, une conférence préliminaire
entre le Tribunal et les parties, dûment représentées
par leurs représentants autorisés, peut être organisée
en vue d'examiner les questions faisant l'objet du différend
et de parvenir à un règlement amiable.
Article 30
Langues de la procédure
(1) Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou
de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition
que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une
langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal,
après consultation avec le Secrétaire général,
donne son approbation. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix
d'une langue pour la conduite de la procédure, chacune d'elles
peut choisir à cet effet une des langues officielles (à
savoir l'anglais, l'espagnol et le français). Nonobstant
ce qui précède, l'une de langues officielles du Centre
est utilisée pour toutes les communications adressées au
Secrétariat ou en émanant.
(2) Si les parties choisissent l'utilisation de deux langues pour
la procédure, les actes officiels peuvent être déposés
en l'une ou l'autre langue. L'une des langues peut être
employée au cours des audiences, sous réserve de traduction
ou d'interprétation, si le Tribunal l'exige. Les ordonnances
et la sentence du Tribunal sont rendues et il est pris acte des audiences
dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions
faisant également foi.
Article 31
Copies des actes officiels
Sauf disposition contraire prise par le Tribunal après consultation
avec les parties et le Secrétariat, toutes requêtes, conclusions,
demandes, observations écrites, ou tous autres actes officiels,
sont déposés sous la forme d'un original signé
accompagné du nombre suivant de copies :
(a) avant la détermination du nombre des membres du Tribunal
: cinq ; et
(b) après la détermination du nombre des membres du Tribunal
: deux copies de plus qu'il n'y a de membres.
Article 32
Documents justificatifs
Les documents justificatifs sont en règle générale
déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en
tout état de cause dans les délais fixés pour le
dépôt dudit acte.
Article 33
Délais
(1) Le Tribunal fixe les délais nécessaires en déterminant
des dates pour l'accomplissement des différentes étapes
de la procédure. Le Tribunal peut déléguer ce pouvoir
à son Président.
(2) Le Tribunal peut prolonger tout délai qu'il a fixé.
Si le Tribunal n'est pas en session, ce pouvoir est exercé
par son Président.
(3) Il n'est tenu compte d'aucun acte accompli après
l'expiration du délai prévu sauf si le Tribunal, dans
des circonstances particulières et après avoir donné
à l'autre partie la possibilité d'exposer son
point de vue, en décide autrement.
Article 34
Renonciation à un droit
Une partie qui a ou devrait avoir connaissance du fait qu'une disposition
du présent Règlement ou de tout autre règlement ou
accord applicable à la procédure ou d'une ordonnance
du Tribunal n'a pas été observée et qui s'abstient
de faire valoir promptement ses objections à ce sujet est réputée
avoir renoncé à son droit d'objection.
Article 35
Règlement des questions non prévues
Si une question de procédure non prévue par le présent
Règlement ou tout autre règlement adopté par les
parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.