Chapitre VI
Dispositions générales de procédure

Article 27
Ordonnances de procédure

Le Tribunal rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.

Article 28
Consultation préliminaire concernant la procédure

(1) Aussitôt que possible après la constitution d'un Tribunal, le Président dudit Tribunal s'efforce de déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure. A cette fin il peut convoquer les parties et cherche, en particulier, à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes :

(a) le nombre des membres du Tribunal requis pour constituer le quorum aux séances ;

(b) la langue ou les langues devant être utilisées au cours de l'instance ;

(c) le nombre et l'ordre des conclusions, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être déposées ;

(d) le nombre des copies que chaque partie désire avoir des actes officiels déposés par l'autre partie ;

(e) la possibilité de se dispenser de la procédure écrite ou orale ;

(f) les modalités de répartition des frais de la procédure ; et

(g) la manière dont il est pris acte des audiences.

(2) Au cours de l'instance, le Tribunal applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure qui n'est pas incompatible avec l'une quelconque des dispositions du Règlement du Mécanisme supplémentaire et du Règlement administratif et financier du Centre.

Article 29
Conférence préliminaire

(1) A la requête du Secrétaire général ou à la discrétion du Président du Tribunal, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties peut être organisée en vue de procéder à un échange d'information et à l'admission de faits dont l'existence n'est pas contestée, et d'accélérer le déroulement de l'instance.

(2) A la requête des parties, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties, dûment représentées par leurs représentants autorisés, peut être organisée en vue d'examiner les questions faisant l'objet du différend et de parvenir à un règlement amiable.

Article 30
Langues de la procédure

(1) Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal, après consultation avec le Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'une langue pour la conduite de la procédure, chacune d'elles peut choisir à cet effet une des langues officielles (à savoir l'anglais, l'espagnol et le français). Nonobstant ce qui précède, l'une de langues officielles du Centre est utilisée pour toutes les communications adressées au Secrétariat ou en émanant.

(2) Si les parties choisissent l'utilisation de deux langues pour la procédure, les actes officiels peuvent être déposés en l'une ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation, si le Tribunal l'exige. Les ordonnances et la sentence du Tribunal sont rendues et il est pris acte des audiences dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions faisant également foi.

Article 31
Copies des actes officiels

Sauf disposition contraire prise par le Tribunal après consultation avec les parties et le Secrétariat, toutes requêtes, conclusions, demandes, observations écrites, ou tous autres actes officiels, sont déposés sous la forme d'un original signé accompagné du nombre suivant de copies :

(a) avant la détermination du nombre des membres du Tribunal : cinq ; et

(b) après la détermination du nombre des membres du Tribunal : deux copies de plus qu'il n'y a de membres.

Article 32
Documents justificatifs

Les documents justificatifs sont en règle générale déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en tout état de cause dans les délais fixés pour le dépôt dudit acte.

Article 33
Délais

(1) Le Tribunal fixe les délais nécessaires en déterminant des dates pour l'accomplissement des différentes étapes de la procédure. Le Tribunal peut déléguer ce pouvoir à son Président.

(2) Le Tribunal peut prolonger tout délai qu'il a fixé. Si le Tribunal n'est pas en session, ce pouvoir est exercé par son Président.

(3) Il n'est tenu compte d'aucun acte accompli après l'expiration du délai prévu sauf si le Tribunal, dans des circonstances particulières et après avoir donné à l'autre partie la possibilité d'exposer son point de vue, en décide autrement.

Article 34
Renonciation à un droit

Une partie qui a ou devrait avoir connaissance du fait qu'une disposition du présent Règlement ou de tout autre règlement ou accord applicable à la procédure ou d'une ordonnance du Tribunal n'a pas été observée et qui s'abstient de faire valoir promptement ses objections à ce sujet est réputée avoir renoncé à son droit d'objection.

Article 35
Règlement des questions non prévues

Si une question de procédure non prévue par le présent Règlement ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.

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