Article 14
Règlement des questions de procédure

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la constitution du Comité et sa procédure de fonctionnement sont régies par les dispositions procédurales. Toute question qui n´est pas prévue dans le présent Règlement ou dans les dispositions procédurales est réglée à l´amiable entre les parties ou, à défaut, par le Comité.

CHAPITRE III
CLOTURE DE LA PROCEDURE

Article 15
Clôture de la procédure

(1) Après que les parties ont présenté toutes les explications et preuves voulues et que les témoins (s´il y en a) ont tous été entendus, le Président de Comité déclare close la procédure de constatation des faits et le Comité se retire pour délibérer et rédiger son rapport (ci-après dénommé le "rapport").

(2) Si l´une des parties ne se présente pas, ne participe pas à la procédure ou ne coopère pas avec le Comité à un stade quelconque de la procédure, et si le Comité détermine que, de ce fait, il n´est pas en mesure de s´acquitter de sa tâche, le Comité, après l´avoir notifié aux parties, déclare close la procédure et rédige son rapport en notant qu´il a été recouru à une procédure de constatation des faits dans le cadre du Mécanisme supplémentaire et en signalant que cette partie ne s´est pas présentée, n´a pas participé ou n´a pas coopéré à la procédure.

Article 16
Le rapport

(1) Le rapport du Comité est adopté à la majorité de tous les membres du Comité.

(2) Le rapport est signé par tous les membres du Comité. Le refus d´un membre du Comité de signer le rapport n´infirme pas la validité de ce dernier. Il est pris acte de ce refus.

(3) Si l´un des membres du Comité exprime son dissentiment avec la rapport, mention en est faite dans ledit rapport. Le membre du Comité peut en outre joindre au rapport une déclaration expliquant les motifs de son dissentiment.

(4) Le rapport se limite à la constatation des faits. Il ne contient aucune recommandation aux parties et n´a pas le caractère d´une sentence.



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