Article 7
Registre d´experts des Nations Unies
et des de conciliation du GATT

Aux fins de la procédure de constatation des faits, le Secrétaire général, à la demande des parties, s´efforce de conclure des arrangements appropriés: (a) avec le Secrétaire général des Nations Unies, en vue de l´utilisation des prestations de service des experts inscrits dans le Registre d´experts tenu par le Secrétariat des Nations Unies aux fins de procédures de constatation des faits, en application de la Résolution 2329 (XXII) de l´Assemblée générale en date du 18 décembre 1967; ou (b) avec le Directeur général du GATT, en vue de l´utilisation des prestations de services des experts faisant partie des Comités de conciliation du GATT.

 

CHAPITRE II
LE COMITE ET SES TRAVAUX

Article 8
Nombre de membres du Comité

(1) Sauf accord contraire entre les parties, le Comité comprend un seul membre ou un nombre impair de membres.

(2) Si le Comité doit compter trois membres ou davantage, l´un deux est nommé Président du Comité. Toute référence contenue dans le présent Règlement à un Comité ou à un Président de Comité inclut également tout Comité composé d´un membre.

Article 9
Constitution du Comité

(1) Le Comité est réputé constitué et la procédure introduite à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les membres du Comité ont accepté leur nomination.

(2) Lors de la première session du Comité ou avant, chacun de ses membres signe la déclaration suivante:

"A ma connaissance, il n´existe aucune raison susceptible de m´empêcher de faire partie du Comité de constatation des faits constitué pour examiner certains faits dans le cadre du Mécanisme supplémentaire en application de l´accord intervenu entre __________________ et _________________.

"Un document faisant état des relations que j´entretiens ou ai pu entretenir avec les parties sur le plan professionnel, en affaires et, le cas échéant, dans d´autres domaines pertinents, est joint à la présente déclaration.



Previous Page 68 Next Page