(2) Si aucun règlement amiable n´est possible, le Secrétaire général invite les parties à désigner dans un délai de 30 jours une tierce partie (ci-après dénommée le "Commissaire spécial") qui statue sur les objections.

(3) Si les parties n´ont pas désigné de Commissaire spécial dans le délai spécifié au paragraphe (2) du présent article ou tout autre délai convenu entre les parties, et si les parties ou l´une des parties ne sont pas disposées à inviter le Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le "Président") ou tout autre autorité à désigner le Commissaire spécial, le Secrétaire général informe les parties que la procédure de constatation des faits ne peut se dérouler, et prend note du défaut de coopération des parties ou de l´une des parties.

(4) Le Commissaire spécial ne statue sur les objections qu´après avoir entendu les deux parties et dans sa décision indique, motifs à l´appui, si la procédure de constatation des faits doit ou non être poursuivie. Dans l´affirmative, il détermine la portée à donner à la procédure.

Article 6
Absence de dispositions procédurales

(1) Si, ou dans la mesure où, la requête ne stipule pas d´accord entre les parties concernant les questions visés à l´article 2(3) du présent Règlement, le Secrétaire général invite les parties à arrêter par écrit et à fournir au Secrétariat, dans un délai de 30 jours, des dispositions procédurales. Ces dispositions procédurales peuvent couvrir tout/tous autre(s) point(s) convenu(s) entre les parties.

(2) Si les dispositions procédurales ne peuvent être arrêtées dans le délai visé au paragraphe (1) du présent article, ou dans tout autre délai convenu entre les parties, les dispositions procédurales sont élaborées dans les 30 jours suivant la date d´expiration de ce délai, par le Président, après consultation des parties, pour qui elles ont force obligatoire.

(3) Sauf accord contraire entre les parties, les dispositions procédurales élaborées par le Président prévoient la nomination d´un Comité de trois membres. Les autres dispositions prévues par le Président en ce qui concerne: (a) les qualifications, la nomination, le remplacement, la démission et la récusation des membres du Comité, la démarche à suivre en cas de vacance à remplir et la reprise ultérieure de la procédure et (b) le cas d´incapacité du Président du Comité ainsi que les questions de procédure, notamment celle des langues de la procédure, sont dans toute la mesure du possible analogues à celles qui s´appliquent aux conciliateurs et aux instances de conciliation dans le cadre du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire).

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) du présent article, le Président peut, chaque fois qu´il s´est assuré que les circonstances le justifient, inclure dans les dispositions procédurales des clauses analogues aux clauses de procédures écrite et orale stipulées au chapitre VII du Règlement d´arbitrage (Mécanisme supplémentaire).



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