(2) L´avis d´enregistrement d´une requête:

(a) note que la requête a été enregistrée et indique la date de l´enregistrement et de l´envoi de l´avis;

(b) notifie à chaque partie que toutes les communications ayant trait à la procédure doivent être envoyées à l´adresse mentionnée dans la requête, à moins qu´une autre adresse ne soit indiquée au Secrétariat; et

(c) invite l´autre partie à informer le Secrétaire général par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de l´avis, si elle accepte la requête ou si elle lui oppose des objections.

(3) Si elle accepte la requête, l´autre partie peut énoncer les cirsconstances supplémentaires incluses dans le cadre de l´accord entre les parties prévoyant le recours à la procédure de constatation des faits, qu´elle souhaite voir examinées par le Comité et traitées dans le rapport. Dans ce cas, le Secrétaire général invite la partie requérante à lui faire connaître dans les meilleurs délais si elle approuve l´inclusion de ces faits supplémentaires dans la requête ou si elle y voit une objection.

Article 4
Objections à la requête

(1) Toute objection soulevée par l´autre partie en application de l´article 3(2)(c) du présent Règlement est déposée par ladite partie par écrit auprès du Secrétaire général; elle indique lequel des motifs ci-après est invoqué et pour quelles raisons:

(a) l´autre partie n´est pas tenu de recourir à la procédure de constatation des faits;

(b) les cirsconstances indiquées dans la requête comme devant être examinées et faire l´objet d´un rapport ne relèvent pas ou ne relèvent qu´en partie de l´accord entre les parties prévoyant le recours à la procédure de constatation des faits.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s´appliquent mutatis mutandis à toute objection soulevée par la partie requérante en application de l´article 3(3) du présent Règlement.

Article 5
Règlement des objections opposées à la requête;
nomination d´un Commissaire spécial

(1) Dès réception de l´avis d´objection, le Secrétaire général en envoie copie à la partie requérante ou à l´autre partie, selon le cas, et invite les parties à le rencontrer afin de rechercher un règlement amiable aux objections soulevées.



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