ANNEXE D
REGLEMENT RELATIF A LA CONSTATATION DES FAITS
(MECANISME SUPPLEMENTAIRE)

CHAPITRE I
INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article premier
La requête

(1) Tout Etat ou ressortissant d´un Etat désireux d´introduire une enquête au titre du Mécanisme supplémentaire (ci-après dénommé "la partie requérante") en vue de l´examen des faits et de l´établissement d´un rapport (ci-après dénommés "la procédure de constatation des faits") adresse à cet effet une requête écrite au Secrétariat, au Siège du Centre. Cette requête, rédigée dans l´une des langues officielles du Centre, est datée et signée par la partie requérante.

(2) La requête peut être présentée conjointement par les parties à la procédure de constatation des faits.

Article 2
Contenu de la requête

(1) La requête:

(a) indique de façon précise l´identité de chacune des parties à la procédure de constatation des faits ainsi que son adresse;

(b) mentionne l´accord entre les parties prévoyant le recours à la procédure de constatation des faits; et

(c) énonce les cirsconstances à examiner en vue de l´établissement du rapport.

(2) La requête énonce en outre toutes dispositions arrêtées entre les parties en ce qui concerne le nombre de membres du Comité, leurs qualifications, leurs modalités de nomination, de remplacement, de démission et de récusation, l´étendue des pouvoirs du Comité, les modalités de nomination de son Président et le lieu où se tiendront ses sessions, ainsi que la procédure qui sera suivie pour la constatation des faits (ci-après dénommée "les dispositions procédurales").

(3) La requête est accompagnée de cinq copies signées ainsi que du droit prescrit par l´article 5 du Règlement administratif et financier (Mécanisme supplémentaire).

Article 3
Enregistrement de la requête

(1) Dès que le Secrétaire général a pu s´assurer que la requête respecte, dans son fond et dans sa forme, les dispositions de l´article 2 du présent Règlement, il enregistre la requête au rôle des procédures de constatation des faits (Mécanisme supplémentaire), notifie l´enregistrement à la partie requérante et à l´autre partie (ci-après dénommée l´"autre partie") et transmet à l´autre partie une copie de la requête et, le cas échéant, des documents l´accompagnant.



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