CHAPITRE IX
LA SENTENCE

Article 53
La sentence

(1) La sentence est rendue par écrit, doit répondre à tous les chefs de conclusion soumis au Tribunal et doit être motivée.

(2) La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur, la date de chaque signature étant indiquée. Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière, qu´il partage ou non l´avis de la majorité, soit la mention de son dissentiment.

(3) Si la loi en matière d´arbitrage du pays dans lequel la sentence est rendue impose au Tribunal l´obligation de déposer ou de faire enregistrer la sentence, le Tribunal satisfait à cette obligation dans le délai prévu par la loi.

(4) La sentence n´est pas susceptible d´appel et a force obligatoire pour les parties. Les parties renonceront à invoquer tout délai stipulé pour la prononciation de la sentence par la loi du pays où ladite sentence est rendue.

Article 54
Authentification de la sentence, copies certifiées conformes, date

(1) Dès signature de la sentence par le dernier arbitre signataire, le Secrétaire général, sans délai:

(a) certifie l´authenticité du texte original de la sentence et le dépose aux archives du Secrétariat en y joignant toute opinion individuelle et toute mention de dissentiment; et

(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme de la sentence (comprenant les opinions individuelles et les mentions de dissentiment) en indiquant la date d´envoi sur le texte original et sur toutes les copies;

étant entendu toutefois que, si le texte original de la sentence doit être déposé ou enregistré ainsi que l´envisage l´article 53(3) du présent Règlement, le Secrétaire général le fait au nom du Tribunal ou renvoie la sentence au Tribunal à cette fin.

(2) La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l´envoi des copies certifiées conformes.

Article 55
Droit applicable

(1) Le Tribunal applique les règles de droit désignées par les parties comme applicables au fond du litige. A défaut d´une telle indication par les parties, le Tribunal applique (a) le droit désigné par la règle de conflit des lois qu´il juge applicable en l´espèce et (b) les règles de droit international qu´il juge applicables.



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