(b) si la partie s´est abstenue de comparaître ou de faire valoir ses moyens à une audience, fixe une nouvelle date pour l´audience.

Le délai de grâce ne doit pas, sans le consentement de l´autre partie, excéder 60 jours.

(3) Après l´expiration du délai de grâce ou si, conformément au paragraphe (2) du présent article, aucun délai de grâce n´est accordé, le Tribunal examine si le différend ressortit on non à sa compétence et dans l´affirmative, décide si les conclusions sont bien fondées en fait et en droit. A cette fin il peut à tout moment de l´instance, inviter la partie qui comparaît à déposer des observations, à produire des preuves ou à donner des explications orales.

Article 50
Règlement amiable et désistement mutuel

(1) Si les parties, avant que la sentence ne soit rendue, s´entendent pour régler le différend à l´amiable ou conviennent de mettre autrement fin à l´instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n´est pas encore constitué ou ne s´est pas encore réuni, constate par voie d´ordonnance la fin de l´instance sur requête écrite des parties.

(2) Si les deux parties en font la demande et s´il l´accepte, le Tribunal constate le règlement amiable par une sentence arbitrale. Cette sentence n´a pas à être motivée. Les parties accompagnent leur requête du texte complet et signé du règlement intervenu.

Article 51
Désistement sur requête d´une partie

Si une partie demande qu´il soit mis fin à l´instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n´est pas encore constitué, fixe par voie d´ordonnance un délai dans lequel l´autre partie peut s´opposer à ce désistement. Si aucune objection n´est soulevée par écrit dans ledit délai, le Tribunal ou, s´il y a lieu, le Secrétaire général, constate ce désistement par voie d´ordonnance. Si une objection est soulevée, l´instance continue.

Article 52
Désistement pour cause d´inactivité des parties

Si les parties n´accomplissent aucun acte de procédure au cours d´une période ininterrompue de six mois ou tout autre délai dont elles sont convenues avec l´approbation du Tribunal, ou du Secrétaire général si le Tribunal n´est pas encore constitué, elles sont réputées s´être désistées, et le Tribunal, ou le Secrétaire général s´il y a lieu, après notification aux parties, constate ce désistement par voie d´ordonnance.



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