Article 47
Mesures provisoires de protection

(1) Sauf disposition contraire prévue dans l´accord d´arbitrage, une partie peut à tout moment, au cours de la procédure, requérir que des mesures provisoires de conservation de ses droits soient ordonnées par le Tribunal. Le Tribunal donne priorité à l´examen d´une telle requête.

(2) Le Tribunal peut également, de sa propre initiative, recommander des mesures provisoires ou des mesures autres que celles qui sont précisées dans la requête. Il peut à tout moment modifier ou annuler ses recommandations.

(3) Le Tribunal n´ordonne, ne recommande, ne modifie ou n´annule des mesures provisoires qu´après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations.

(4) Le parties peuvent demander à toute autorité judiciaire compétente d´ordonner l´adoption de mesures provisoires ou de protection. Cette démarche n´est considérée ni comme une violation de l´accord d´arbitrage ni comme une atteinte aux pouvoirs du Tribunal.

Article 48
Demandes accesoires

(1) Sauf accord contraire des parties, une partie peut présenter une demande incidente, additionnelle ou reconventionnelle à condition que cette demande accessoire soit couverte par la clause compromissoire entre les parties.

(2) Une demande incidente ou additionnelle est présentée au plus tard dans la réponse et une demande reconventionelle est présentée au plus tard dans le contre-mémoire, sauf si le Tribunal autorise la présentation de la demande à un stade ultérieur de la procédure, sur justification fournie par la partie présentant la demande accessoire et après avoir pris en considération toute objection de l´autre partie.

Article 49
Défaut

(1) Si une partie fait défaut ou s´abstient de faire valoir ses moyens à tout stade de l´instance, l´autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusion qui lui sont soumis et de rendre sa sentence.

(2) Le Tribunal notifie ladite requête à la partie en défaut sans délai. Sauf s´il est convaincu que la partie n´a pas l´intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens au cours de l´instance, le Tribunal accorde en même temps un délai de grâce et à cette fin;

(a) si la partie en défaut s´est abstenue de déposer des conclusions ou tout autre acte officiel dans les délais fixés à cet effet, fixe un nouveau délai pour le dépôt de ces actes;



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