(2) Le procès verbal des audiences est signé par le Président du Tribunal et par le Secrétaire général. Seul ce procès verbal fait foi. Il ne peut être publié sans le consentement des parties.

(3) Le Tribunal peut, et si l´une des parties le demande, doit, ordonner que soit établi un compte rendu plus complet des audiences; dans ce cas, les résumés (f), (g) et (h) spécifiés au paragraphe (1) du présent article peuvent être omis du procès verbal.

Article 45
Clôture de l´instance

(1) Quand la présentation de l´affaire par les parties est terminée, l´instance est déclarée close.

(2) Le Tribunal peut exceptionnellement, avant que la sentence ait été rendue, rouvrir l´instance pour le motif que de nouvelles preuves de nature à constituer un facteur décisif sont attendues ou qu´il est essentiel de clarifier certains points précis.

 

CHAPITRE VIII
PROCEDURES PARTICULIERES

Article 46
Déclinatoires de compétence

(1) Le Tribunal est juge de sa compétence. Aux fins du présent article, une clause compromissoire prévoyant l´arbitrage au titre du Mécanisme supplémentaire est considérée comme distincte des autres clauses du contrat dans lequel elle figure.

(2) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence du Tribunal est soulevé auprès du Secrétaire général aussitôt que possible après la constitution du Tribunal et en tout état de cause au plus tard avant l´expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire ou, si le déclinatoire se rapporte à une demande accessoire, avant l´expiration du délai fixé pour le dépôt de la réplique, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.

(3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative et à tout moment de l´instance, examiner si le différend qui lui est soumis ressortit à sa compétence.

(4) Dès qu´un déclinatoire relatif au différend est officiellement soulevé, la procédure sur le fonds de l´affaire est suspendue. Le Tribunal peut traiter le déclinatoire comme question préalable ou l´examiner avec les questions de fond. Si le Tribunal rejette le déclinatoire ou l´examine avec les questions de fond, la procédure sur le fond de l´affaire reprend. Si le Tribunal décide que le différend ne ressortit pas à sa compétence, il expose par voie d´ordonnance les motifs de sa décision.



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