Article 41
La preuve: principes généraux

(1) Le Tribunal est juge de la recevabilité de toute preuve invoquée et de sa valeur probatoire.

(2) Le Tribunal peut, s´il le juge nécessaire à tout stade de l´instance, requérir les parties de produire des documents, de citer des témoins ou de faire entendre des experts.

Article 42
Interrogation des témoins et experts

Les témoins et experts sont interrogés devant le Tribunal par les parties sous le contrôle du Président du Tribunal. Tout membre du Tribunal peut aussi leur poser des questions.

Article 43
Témoins et experts: règles particulières

Le Tribunal peut:

(a) prendre en considération toute preuve présentée par un témoin ou un expert sous la forme d´une déposition écrite;

(b) avec le consentement des deux parties, prendre des dispositions en vue d´interroger un témoin ou un expert autrement que devant le Tribunal lui-même. Le Tribunal définit la procédure à suivre. Les parties peuvent participer à l´interrogation. Le procès verbal des interrogations est tenu mutatis mutandis conformément à l´article 44 du présent Règlement; et

(c) nommer un ou plusieurs experts, définir leur mandat, examiner leurs rapports et les entendre personnellement.

Article 44
Procès verbal

(1) Le Secrétaire général tient le procès verbal de toutes les audiences. Celui-ci comprend:

(a) le lieu, la date et l´heure de l´audience;

(b) le nom des membres du Tribunal présents;

(c) la désignation de chaque partie présente;

(d) le nom des agents, conseillers et avocats présents;

(e) le nom, qualité et adresse des témoins et experts entendus;

(f) un résumé des preuves produites;

(g) un résumé des déclarations faites par les parties;

(h) un résumé des questions posées aux parties par les membres du Tribunal, ainsi que des réponses données; et

(i) toute ordonnance prise ou rendue publique par le Tribunal.



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