(2) Un délai est respecté si une notification ou un acte officiel envoyé par une partie est reçu au siège du Centre ou remis au secrétaire d´un Tribunal se réunissant en dehors du siège du Centre soit avant l´heure de fermeture des bureaux à la date indiquée, soit, si cette date tombe un samedi, un dimanche, un jour férié observé au lieu de réception ou un jour au cours duquel, pour une raison quelconque, la distribution normale du courrier au lieu de réception est limitée, avant l´heure de fermeture des bureaux du jour de reprise du service postal normal.

(3) Il n´est tenu compte d´aucun acte accompli après l´expiration du délai prévu sauf si le Tribunal, dans des circonstances particulières et après avoir donné à l´autre partie la possibilité d´exposer son point de vue, en décide autrement.

Article 34
Renonciation à un droit

Une partie qui a ou devrait avoir connaissance du fait qu´une disposition du présent Règlement ou de tout autre règlement ou accord applicable à la procédure ou d´une ordonnance du Tribunal n´a pas été observée et qui s´abstient de faire valoir promptement ses objections à ce sujet est réputée avoir renoncé à son droit d´objection.

Article 35
Règlement des questions non prévues

Si une question de procédure non prévue par le présent Règlement ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.

 

CHAPITRE VII
PROCEDURES ECRITE ET ORALE

Article 36
Procédures normales

Sauf accord contraire entre les parties, la procédure comprend deux phases distinctes: une phase de procédure écrite suivie d´une phase de procédure orale.

Article 37
Transmission de la requête

Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire général transmet à chaque membre du Tribunal une copie de la requête d´introduction d´instance, des documents justificatifs, du certificat d´enregistrement de la requête et de toute communication reçue de l´une des parties en réponse à cette requête.



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