(3) Le Tribunal peut autoriser l´utilisation d´une langue autre qu´une langue de la procédure pour une partie déterminée de l´instance. En ce cas, il détermine dans quelle mesure la traduction et l´interprétation vers les langues de la procédure ou à partir de ces langues est nécessaire.

(4) Si l´une des parties utilise une langue autre que l´une des langues officielles du Centre, elle prend toutes dispositions nécessaires pour obtenir la traduction et l´interprétation de cette langue en une langue officielle du Centre et inversement, les dépenses particulières ainsi engagées étant à sa charge.

Article 31
Copies des actes officiels

Sauf disposition contraire prise par le Tribunal après consultation avec les parties et le Secrétariat, toutes notifications, requêtes, conclusions, demandes, observations écrites, ou tous autres actes officiels, sont déposés sous la forme d´un original signé accompagné du nombre suivant de copies:

(a) avant la détermination du nombre des membres du Tribunal: cinq; et

(b) après la détermination du nombre des membres du Tribunal: deux copies de plus qu´il n´y a de membres.

Article 32
Documents justificatifs

(1) Les documents déposés à l´appui de toutes notifications, requêtes, conclusions, demandes, observations écrites ou de tous autres actes officiels produits au cours d´une instance comprennent l´original et le nombre requis de copies supplémentaires de l´acte de procédure auquel se rapporte le document. Sauf accord contraire entre les parties ou instruction contraire du Tribunal, l´original doit être le document complet, ou une copie ou un extrait dûment certifié conforme par une autorité compétente.

(2) Sauf instruction contraire du Tribunal, chaque document qui n´est pas rédigé dans une langue approuvée pour l´instance en cause est accompagné d´une traduction certifiée conforme vers ladite langue.

Article 33
Délais

(1) Tous délais prévus par le présent Règlement ou fixés par un Tribunal ou le Secrétaire général sont calculés à partir de la date à laquelle ils sont annoncés en présence des parties ou de leurs représentants ou de celle à laquelle le Secrétaire général adresse la notification ou l´acte officiel correspondant (date qui est marquée sur cette notification ou cet acte). Le jour où est faite l´annonce ou envoyée la notification n´est pas compris dans le calcul.



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