Article 29
Consultation préliminaire concernant la procédure

(1) Aussitôt que possible après la constitution d´un Tribunal, le Président dudit Tribunal s´efforce de déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure. A cette fin il peut convoquer les parties et cherche, en particulier, à determiner leur point de vue sur les questions suivantes:

(a) le nombre des membres du Tribunal requis pour constituer le quorum aux séances;

(b) la langue ou les langues devant être utilisées au cours de l´instance;

(c) le nombre et l´ordre des conclusions, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être déposées;

(d) le nombre des copies que chaque partie désire avoir des actes officiels déposés par l´autre partie;

(e) la possibilité de se dispenser de la procédure écrite ou orale; et

(f) les modalités de répartition des frais de la procédure.

(2) Au cours de l´instance, le Tribunal applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure qui n´est pas incompatible avec l´une quelconque des dispositions du présent Règlement, du Règlement du Mécanisme supplémentaire et du Règlement administratif et financier (Mécanisme supplémentaire).

Article 30
Langues de la procédure

(1) Les parties peuvent convenir de l´utilisation d´une ou de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition que, si elles se mettent d´accord sur l´utilisation d´une langue qui n´est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal, après consultation avec le Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne s´entendent pas sur le choix d´une langue pour la conduite de la procédure, chacune d´elles peut choisir une des langues officielles à cet effet. Nonobstant ce qui précède, l´une de langues officielles du Centre est utilisée pour toutes les communications adressées au Secrétariat ou en émanant.

(2) Si les parties s´entendent sur l´utilisation de deux langues pour la procédure, ou si chaque partie choisit une langue différente, les actes officiels peuvent être déposés en l´une ou l´autre langue. Les déclarations faites au Tribunal ou prononcées par l´un de ses membres dans l´une des langues de la procédure sont interprétées dans l´autre langue de la procédure sauf si le Tribunal décide de ne pas l´exiger. Les ordonnances du Tribunal et la sentence sont rendues dans les deux langues de la procédure et les procès verbaux tenus dans ces deux langues, chacune des deux versions faisant également foi.



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