Article 23
Séances du Tribunal

(1) Le Président du Tribunal dirige les audiences et préside aux délibérations du Tribunal.

(2) Sauf accord contraire des parties, la présence de la mayorité des membres du Tribunal est requise à toutes les séances.

(3) Le Président du Tribunal fixe la date et l´heure des séances.

Article 24
Délibérations du Tribunal

(1) Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis-clos et demeurent secrètes.

(2) Seul les membres du Tribunal prennent part aux délibérations. Aucune autre personne n´y est admise, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Article 25
Décisions du Tribunal

Les décisions ou sentences du Tribunal sont prises ou rendues à la majorité des voix de tous ses membres. L´abstention de tout membre du Tribunal est considérée comme un vote négatif.

Article 26
Incapacité du Président du Tribunal

Si à un moment quelconque le Président du Tribunal est incapable de s´acquitter de ses fonctions, celles-ci sont remplies par l´un des autres membres du Tribunal, suivant l´ordre dans lequel le Secrétariat a reçu notification de l´acceptation de leur nomination au Tribunal.

Article 27
Représentation des parties

(1) Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs doivent être notifiés par ladite partie au Secrétariat, qui en informe sans délai le Tribunal et l´autre partie.

(2) Aux fins du présent Règlement, le terme "partie" peut désigner, si le contexte le permet, l´agent, le conseiller ou l´avocat autorisé à représenter ladite partie.

 

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE

Article 28
Ordonnances de procédure

Le Tribunal rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.



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