CHAPITRE IV
LIEU DE L´ARBITRAGE

Article 20
Restriction quant au siège du Tribunal

Les instances d´arbitrage ne peuvent se dérouler que dans les Etats qui sont parties à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères (1958).

Article 21
Détermination du lieu de l´arbitrage

(1) Sous réserve des dispositions de l´article 20 du présent Règlement, le lieu de l´arbitrage est déterminé par le Tribunal arbitral après consultation avec les parties et le Secrétariat.

(2) Le Tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu´il juge appropié aux fins d´inspection de marchandises ou autres biens et d´examen de pièces. Il peut également visiter tous lieux associés au différend ou y mener une enquête. Les parties en sont informées suffisamment à l´avance pour avoir la possibilité d´assister à cette inspection ou visite.

(3) La sentence est rendue au lieu de l´arbitrage.

 

CHAPITRE V
FONTIONNEMENT DU TRIBUNAL

Article 22
Sessions du Tribunal

(1) Le Tribunal se réunit en première session dans un délai de 60 jours après sa constitution ou dans tout autre délai convenu entre les parties. Les dates de cette session sont fixées par le Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal et du Secrétariat et, dans la mesure du possible, des parties. Si au moment de sa constitution le Tribunal n´a pas de Président, ces dates sont fixées par le Secrétaire général après consultation des membres du Tribunal et, dans la mesure du possible, des parties.

(2) Les sessions suivantes sont convoquées par le Président du Tribunal dans les délais fixés par le Tribunal. Les dates de ces sessions sont fixées par le Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal, du Secrétariat et, dans la mesure du possible, des parties.

(3) Le Secrétaire général notifie en temps utile aux membres du Tribunal et aux parties les dates et les lieux des sessions du Tribunal.



Previous Page 46 Next Page