(5) Les autres membres du Tribunal se prononcent sur toute demande en récusation d´un arbitre; toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un arbitre unique ou une mayorité du Tribunal, la décision est prise par le Président.

(6) Lorsque le Président est appelé à se prononcer sur une demande en récusation d´un arbitre, il doit la faire dans un délai de 30 jours après qu´il a reçu la demande.

(7) L´instance est suspendue jusqu´à ce que la demande ait fait l´objet d´une décision.

Article 17
Procédure à suivre en cas de vacance au sein du Tribunal

(1) Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties, et, s´il y a lieu, au Président, la récusation, le décès, l´incapacité ou la démission d´un arbitre et, le cas échéant, l´assentiment du Tribunal à une démission.

(2) Dès notification par le Secrétaire général d´une vacance au sein du Tribunal, l´instance est ou reste suspendue jusqu´à ce que la vacance ait été remplie.

Article 18
Procédure à suivre pour remplir toute vacance au sein du Tribunal

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article, une vacance résultant de la récusation, du décès, de l´incapacité ou de la démission d´un arbitre est remplie sans délai, selon les modalités adoptées pour procéder à la nomination dudit arbitre.

(2) Outre qu´il remplit toutes vacances laissées par le départ des arbitres nommés par lui, le Président:

(a) remplit une vacance résultant de la démission, sans l´assentiment du Tribunal, d´un arbitre nommé par l´une des parties; ou

(b) remplit toute autre vacance à la demande de l´une ou l´autre des parties, si aucune nouvelle nomination n´est faite et acceptée dans un délai de 30 jours après notification de la vacance par le Secrétaire général.

(3) Lorsqu´ils remplissent une vacance, la partie ou le Président, selon le cas, observent les dispositions du présent Règlement concernant la nomination des arbitres. L´article 14(2) du présent Règlement s´applique mutatis mutandis au nouvel arbitre nommé.

Article 19
Reprise de la procédure après qu´une vacance a été remplie

Dès qu´une vacance au sein du Tribunal a été remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance était survenue. L´arbitre nouvellement nommé peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès le début si elle avait déjà été engagée.



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