"Je m´engage à juger les parties de façon équitable et à ne pas accepter d´instructions ou de rémunération relativement à l´instance, quelle qu´en soit l´origine, à l´exception de celles qui sont prévues dans le Règlement administratif et financier (Mécanisme supplémentaire)"

Tout arbitre qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session du Tribunal est réputé avoir démissioné.

Article 15
Remplacement d´arbitres après la constitution du Tribunal

(1) Une fois que le Tribunal a été constitué et l´instance introduite, la composition du Tribunal ne peut plus être modifiée; il est entendu toutefois que si un arbitre vient à décéder, n´est plus en mesure de remplir ses fonctions, démissionne du Tribunal ou est récusé, la vacance en résultant est remplie conformément aux dispositions du présent article et de l´article 18 du présent Règlement.

(2) Lorsqu´un arbitre n´est plus à même de remplir ses fonctions, il en donne notification aussitôt que possible aux autres membres du Tribunal et au Secrétaire général.

(3) Un arbitre peut démissioner en soumettant sa démission aux autres membres du Tribunal et au Secrétaire général. Si cet arbitre a été nommé par l´une des parties, le Tribunal examine sans délai les raisons de sa démission et décide s´il y a lieu de l´accepter. Le Tribunal notifie sa décision sans délai au Secrétaire général.

Article 16
Récusation des arbitres

(1) Une partie peut demander au Tribunal la récusation d´un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l´article 9 du présent Règlement ou pour le motif qu´il ne remplit pas les conditions citées à l´article 7 du présent Règlement pour la nomination au Tribunal arbitral.

(2) Une partie demandant la récusation d´un arbitre soumet sa demande, dûment motivée, au Secrétaire général sans délai et en tout état de cause avant que l´instance soit déclarée close.

(3) Le Secrétaire général immédiatement:

(a) transmet la demande aux membres du Tribunal et, si celle-ci concerne un arbitre unique ou la majorité des membres du Tribunal, au Président; et

(b) notifie la demande à l´autre partie.

(4) L´arbitre qui fait l´objet de la demande peut, sans délai, fournir des explications au Tribunal ou au Président, selon le cas.



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