Article 9
Qualifications des arbitres

Les arbitres doivent être des personnes jouissant d´une haute considération morale, reconnues pour leur compétence dans le domaine du droit, du commerce, de l´industrie ou de la finance, et offrant toute garantie d´indépendance dans l´exercice de leurs fonctions.

Article 10
Mode de constitution du Tribunal en l´absence d´accord entre les parties

(1) Si les parties ne sont pas convenues du nombre des arbitres et de leur mode de nomination dans un délai de 60 jours à compter de l´enregistrement de la requête, le Secrétaire général, à la demande de l´une des parties, informe sans délai les parties que le Tribunal doit être constitué selon la procédure ci-après:

(a) le demandeur, dans une communication adressée au défendeur:

(i) désigne deux personnes, en spécifiant que l´une d´elles, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l´une ou l´autre des parties ni être ressortissant de l´un ou l´autre des Etats concernés, est l´arbitre nommé par lui, et l´autre, l´arbitre proposé comme Président du Tribunal; et

(ii) invite le défendeur à accepter la nomination de l´arbitre proposé comme Président du Tribunal et à nommer un autre arbitre;

(b) dès réception de cette communication le défendeur, dans sa réponse:

(i) désigne l´arbitre nommé par lui, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l´une ou l´autre des parties ni être ressortissant de l´un des Etats concernés; et

(ii) accepte la nomination de l´arbitre proposé comme Président du Tribunal ou désigne une autre personne pour remplir cette fonction; et

(c) dès réception de la réponse contenant cette proposition, le demandeur notifie au défendeur s´il accepte la nomination de l´arbitre proposé par celui-ci comme Président du Tribunal.

(2) Les communications prévues au paragraphe (1) du présent article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l´intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie étant adressée au Secrétaire général.

Article 11
Nomination des arbitres et désignation du Président du Tribunal par le du Conseil administratif

(1) Dès reception d´une requête émanant de l´une des parties et invitant le Président à effectuer une nomination ou une désignation conformément à l´article 6(4) du présent Règlement, le Secrétaire général en envoie immédiatement copie à l´autre partie.



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