(2) Dès envoi du certificat d´enregistrement de la requête d´arbitrage, les parties procèdent sans délai à la constitution du Tribunal.

(3) Le Tribunal se compose d´un arbitre unique ou d´un nombre impair d´arbitres nommés comme en conviennent les parties.

(4) Si le Tribunal n´a pas été constitué dans les 90 jours qui suivent l´envoi, par le Secrétaire général, du certificat d´enregistrement de la requête d´arbitrage, ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le "Président"), à la demande de l´une ou l´autre partie, transmise par le Secrétaire général, nomme l´arbitre ou les arbitres non encore désigné(s) et, sauf si le Président du Tribunal a déjà été nommé ou doit être nommé ultérieurement, désigne l´arbitre devant être Président du Tribunal.

(5) Sauf accord contraire entre les parties, aucune personne ayant précédemment fait fonction de conciliateur ou d´arbitre dans toute instance pour le règlement du différend ou de membre de l´un des comités de constatation des faits y afférents ne peut être nommée membre du Tribunal.

Article 7
Nationalité des arbitres

(1) Sauf dans les cas où l´arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal est désigné d´un commun accord par les parties, la majorité des arbitres doivent être ressortissants d´Etats autres que l´Etat partie au différend et que l´Etat dont le ressortissant est partie au différend. En conséquence, les ressortissants de l´Etat partie au différend ou de l´Etat dont le ressortissant est partie au différend ne peuvent être nommés par une partie que si la nomination, par l´autre partie, du même nombre d´arbitres ayant l´une ou l´autre de ces nationalités n´aboutit pas à ce qu´une majorité d´arbitres aient ces nationalités.

(2) Les arbitres nommés par le Président ne doivent pas être ressortissants de l´Etat partie au différend ni de l´Etat dont le ressortissant est partie au différend.

Article 8
Délégation d´autorité dans le cas d´investissements ou de marchés financés par le Groupe de la Banque mondiale

Nonobstant les dispositions de l´article 6(4) du présent Règlement, si la requête d´arbitrage a trait à un différend surgissant à l´occasion d´un investissement ou d´un accord financé en tout ou en partie par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale ou l´Association internationale de développement, le Secrétaire général en informe le Président, et le Président, lorsqu´il doit prendre des mesures en application du présent Règlement, choisit une personne à qui il délègue sans délai toutes les fonctions, responsabilités et pouvoirs assignés au Président aux termes du présent Règlement. Le Secrétaire général informe les parties sans délai de toute mesure adoptée en application du présent article.



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