(2) La requête énonce en outre toutes dispositions relatives au nombre des arbitres et à leur mode de nomination dont les parties sont convenues, ainsi que toutes autres dispositions convenues au sujet du différend.

(3) La requête est accompagnée de cinq copies supplémentaires signées et du montant du droit prescrit par l´article 5 du Règlement administratif et financier (Mécanisme supplémentaire).

Article 4
Enregistrement de la requête

Dès que le Secrétaire général a pu constater à sa satisfaction que la requête est conforme, dans son fond et dans sa forme, aux dispositions de l´article 3 du présent Règlement, il enregistre la requête dans le rôle des instances d´arbitrage (Mécanisme supplémentaire) et le même jour envoie aux parties un certificat d´enregistrement. Il transmet également à l´autre partie au différend (ci-après dénommée le "défendeur") une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, des documents l´accompagnant.

Article 5
Certificat d´enregistrement

Le certificat d´enregistrement d´une requête:

(a) note que la requête a été enregistrée et indique la date de l´enregistrement et de l´envoi de la requête;

(b) avise chaque partie que toutes communications relatives à l´instance seront envoyées à l´adresse mentionnée dans la requête, à moins qu´une autre adresse ne soit indiquée au Secrétariat;

(c) invite les parties à communiquer au Secrétaire général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre et du mode de nomination des arbitres, à moins que ces renseignements n´aient déjà été fournis; et

(d) invite les parties à procéder dès que possible à la constitution du Tribunal arbitral, conformément au chapitre III du présent Règlement.

 

CHAPITRE III
LE TRIBUNAL

Article 6
Dispositions générales

(1) A défaut d´accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le Président du Tribunal, est nommé sur accord des parties, toutes ces dispositions étant conformes à l´article 10 du présent Règlement.



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