(2) Si, à tout moment de l´instance, la Commission juge improbable le règlement du différend entre les parties, la Commission après l´avoir notifié aux parties, déclare l´instance close et rédige un rapport dans lequel elle note que le différend a fait l´objet d´une procédure de conciliation et signale que les parties n´ont pu parvenir à un règlement.

(3) Si les parties parviennent à régler les points faisant l´objet du différend, la Commission déclare l´instance close et rédige un rapport dans lequel elle note les points faisant l´objet du différend et signale que les parties sont parvenues à un règlement. Si les parties le demandent, le rapport indique dans le détail les modalités et conditions de l´accord auquel elles sont parvenues.

(4) Sauf accord contraire entre les parties, aucune des parties à une instance de conciliation ne peut, dans le cadre d´une autre instance soumise à arbitrage ou en cours devant un tribunal ni en aucunes autres cirsconstances, invoquer ni s´appuyer sur aucunes vues exprimées, déclarations déposées, faits reconnus ni offres de règlement présentées par l´autre partie dans le cadre de l´instance de conciliation, du rapport ou de toutes recommandations formulées par la Commission.

Article 42
Le rapport

(1) Le rapport de la Commission est rédigé et signé dès que possible après la clôture de l´instance. Outre qu´il contient les éléments spécifiés à l´article 41 du présent Règlement, ce rapport doit, selon les besoins:

(a) désigner chaque partie de façon précise;

(b) décrire la méthode suivie pour la constitution de la Commission;

(c) indiquer le nom des membres de la Commission et identifier l´autorité responsable de la nomination de chacun d´entre eux;

(d) indiquer le nom des agents, conseillers et avocats des parties;

(e) indiquer les dates et le lieu des séances de la Commission; et

(f) donner un résumé de l´instance.

(2) Le rapport mentionne également tout accord entre les parties visé à l´article 41(4) du présent Règlement.



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