(i) toute ordonnance prise ou rendue publique par la Commission.

(2) Le procès verbal des audiences est signé par le Président de la Commission et par le Secrétaire général. Seul ce procés verbal fait foi. Il ne peut être publié sans le consentement des parties.

(3) La Commission peut, et si l´une des parties le demande, doit, ordonner que soit établi un compte rendu plus complet des audiences; dans ce cas, les résumés (f), (g) et (h) spécifiés au paragraphe (1) du présent article peuvent être omis du procès verbal.

 

CHAPITRE VIII
CLOTURE DE L´INSTANCE

Article 40
Déclinatoires de compétence

(1) La Commission est juge de sa compétence.

(2) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence de la Commission est soulevé par la partie intéressée auprès du Secrétaire général aussitôt que possible après la constitution de la Commission et en tout état de cause au plus tard lors du dépôt de la première déclaration écrite de ladite partie ou lors de la première audience, si celle-ci intervient avant la première déclaration écrite, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.

(3) La Commission peut, de sa propre initiative et à tout moment de l´instance, examiner si le différend qui lui est soumis ressortit à sa compétence.

(4) Dès qu´un déclinatoire relatif au différend est officiellement soulevé, la procédure sur le fonds de l´affaire est suspendue. La Commission peut traiter le déclinatoire comme question préalable ou l´examiner avec les questions de fond. Si la Commission rejette le déclinatoire ou l´examine avec les questions de fond, la procédure sur le fond de l´affaire reprend. Si la Commission décide que le différend ne ressortit pas à sa compétence, elle déclare l´instance close et établit à cette fin un rapport exposant les motifs de sa décision.

Article 41
Clôture de l´instance

(1) Si l´une des parties ne se présente pas ou ne participe pas à l´instance, la Commission, après l´avoir notifié aux parties, déclare l´instance close et rédige un rapport dans lequel elle note que le différend a fait l´objet d´une procédure de conciliation et signale que la partie susmentionnée ne s´est pas présentée ou n´a pas participé à l´instance.



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