Article 37
Audiences

(1) Les audiences de la Commission se déroulent à huis-clos et, sauf accord contraire entre les parties, demeurent secrètes.

(2) La Commission décide, avec le consentement des parties, quelles personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, témoins et experts au cours de leur déposition et les fonctionnaires de la Commission peuvent assister aux audiences.

Article 38
Témoins et experts

(1) Chaque partie peut, à tout moment de l´instance, demander à la Commission de procéder à l´audition des témoins et experts dont ladite partie juge la déposition pertinente. La Commission fixe le délai dans lequel doit avoir lieu cette audition.

(2) Les témoins et experts sont en principe interrogés par les parties devant la Commission sous le contrôle du Président de la Commission. Tout membre de la Commission peut aussi leur poser des questions.

(3) Si un témoin ou un expert n´est pas en mesure de comparaître devant elle, la Commission prend, en accord avec les parties, les dispositions nécessaires pour que ledit témoin ou expert fasse sa déposition par écrit ou soit interrogé ailleurs. Les parties peuvent participer à l´interrogation, et le procès verbal en est tenu mutatis mutandis conformément à l´article 39 du présent Règlement.

Article 39
Procès verbal

(1) Le Secrétaire général tient le procès verbal de toutes les audiences. Celui-ci comprend:

(a) le lieu, la date et l´heure de l´audience;

(b) Le nom des membres de la Commission présents;

(c) la désignation de chaque partie présente;

(d) le nom des agents, conseillers et avocats présents;

(e) les nom, qualité et adresse des témoins et experts entendus;

(f) un résumé des preuves produites;

(g) un résumé des déclarations faites par les parties;

(h) un résumé des questions posées aux parties par les membres de la Commission, ainsi que des réponses données; et



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