(4) Afin d´obtenir les renseignements dont elle a besoin pour pouvoir s´acquitter de ses fonctions, la Commission peut, à tout moment de l´instance:

(a) demander à l´une ou l´autre des parties de lui fournir des explications orales, documents ou renseignements divers;

(b) demander le témoignage d´autres personnes; et

(c) avec le consentement de la partie intéressée, inspecter tout lieu associé au différend ou y mener une enquête, pourvu que les parties puissent participer auxdites inspection et enquête.

Article 34
Coopération des parties

Les parties coopèrent avec la Commission en toute bonne foi de façon à lui permettre de s´acquitter de ses fonctions, et étudient très sérieusement ses recommandations. Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, les parties : (a) à la demande de la Commission, fournissent tous les documents, renseignements et explications pertinents et utilisent les moyens dont elles disposent pour permettre à la Commission de procéder à l´audition des témoins et experts qu´elle souhaite convoquer; (b) facilitent l´inspection de tout lieu associé au différend que la Commission souhaite faire et l´enquête qu´elle souhaite y mener; et (c) respecte tous délais accordés ou fixés par la Commission.

Article 35
Transmission de la requête

Dès que la Commission est constituée, le Secrétaire général transmet à chaque membre de la Commission une copie:

(a) de la requête d´introduction d´instance;

(b) des documents justificatifs;

(c) du certificat d´enregistrement de la requête; et

(d) de toute communication reçue de l´une des parties en réponse à cette requête.

Article 36
Dépôt des déclarations écrites

Dès que la Commission est constituée, son Président ou, si la Commission se compose d´un conciliateur unique, ledit conciliateur, invite chaque partie à verser au dossier de l´affaire, dans un délai de 30 jours ou tout délai plus long que le Président de la Commission ou le conciliateur unique peut fixer, une déclaration écrite donnant sa position. Si la Commission comprend plus d´un conciliateur mais, au moment de sa constitution, n´a pas de Président, cette invitation est formulée, et tout délai plus long susceptible d´être accordé est fixé, par le Secrétaire général. A tout moment de l´instance, dans le délai fixé par la Commission, l´une ou l´autre partie peut verser au dossier toutes autres déclarations écrites qu´elle juge utiles et pertinentes.



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