Article 32
Délais

(1) Tous délais prévus par le présent Règlement ou fixés par une Commission ou le Secrétaire général sont calculés à partir de la date à laquelle ils sont annoncés en présence des parties ou de leurs représentants ou de celle à laquelle le Secrétaire général adresse la notification ou l´acte officiel correspondant (date qui est marquée sur cette notification ou cet acte). Le jour où est faite l´annonce ou envoyée la notification n´est pas compris dans le calcul.

(2) Un délai est respecté si une notification ou un acte officiel envoyé par une partie est reçu au siège du Centre ou remis au secrétaire d´une Commission se réunissant en dehors du siège du Centre soit avant l´heure de fermeture des bureaux à la date indiquée, soit, si cette date tombe un samedi, un dimanche, un jour férié observé au lieu de réception ou un jour au cours duquel, pour une raison quelconque, la distribution normale du courrier au lieu de réception est limitée, avant l´heure de fermeture des bureaux du jour de reprise du service postal normal.

(3) Il n´est tenu compte d´aucun acte accompli après l´expiration du délai prévu sauf si la Commission, dans des circonstances particulières et après avoir donné à l´autre partie la possibilité d´exposer son point de vue, en décide autrement.

 

CHAPITRE VII
PROCEDURE DE CONCILIATION

Article 33
Fonctions de la Commission

(1) La Commission doit élucider les points faisant l´objet du différend et s´efforcer de réconcilier les positions des deux parties à des conditions leur paraissant mutuellement acceptables.

(2) Afin d´élucider les points faisant l´objet du différend entre les parties, la Commission procède à l´audition des parties et s´efforce d´obtenir tous renseignements utiles à cet égard. Les parties sont associées aussi étroitement que possible à cette procédure.

(3) Afin de réconcilier les positions des deux parties, la Commission peut, à tout moment de l´instance, faire aux parties en tant que de besoin, des recommandations, dûment motivées, tendant notamment à ce que les parties acceptent des conditions spécifiques de règlement du différend qui les oppose ou à ce qu´elles s´abstiennent, pendant que la Commission s´efforce de réconcilier leurs positions, d´accomplir des actes précis susceptibles d´aggraver ce différend. Elle peut fixer le délai dans lequel chaque partie doit l´informer de sa décision à l´égard des recommandations formulées. Les parties étudient lesdites recommandations avec toute l´attention nécessaire.



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