(2) Si les parties s´entendent sur l´utilisation de deux langues pour la procédure, ou si chaque partie choisit une langue différente, les actes officiels peuvent être déposés en l´une ou l´autre langue. Les déclarations faites à la Commission ou prononcées par l´un de ses membres dans l´une des langues de la procédure sont interprétées dans l´autre langue de la procédure, sauf si la Commission décide de ne pas l´exiger. Les ordonnances de la Commission sont rendues, ses recommandations formulées, et son rapport soumis dans les deux langues de la procédure et les procès verbaux tenus dans ces deux langues, chacune des deux versions faisant également foi.

(3) La Commission peut autoriser l´utilisation d´une langue autre qu´une langue de la procédure pour une partie déterminée de l´instance. En ce cas, elle determine dans quelle mesure la traduction et l´interprétation vers les langues de la procédure ou à partir de ces langues est nécessaire.

(4) Si l´une des parties utilise une langue autre que l´une des langues officielles du Centre, elle prend toutes dispositions nécessaires pour obtenir la traduction et l´interprétation de cette langue en une langue officielle du Centre et inversement, les dépenses particulières ainsi engagées étant à sa charge.

Article 30
Déclarations écrites

Sauf disposition contraire prise par la Commission après consultation avec les parties et le Secrétariat, toutes notifications, requêtes, déclarations écrites, ou tous autres actes officiels, sont déposés sous la forme d´un original signé accompagné du nombre suivant de copies:

(a) avant la détermination du nombre des membres de la Commission: cinq; et

(b) après la determination du nombre des membres de la Commission: deux copies de plus qu´il n´y a de membres.

Article 31
Documents justificatifs

(1) Les documents déposés à l´appui de toutes notifications, requêtes, déclarations écrites ou de tous autres actes officiels produits au cours d´une instance comprennent l´original et le nombre requis de copies supplémentaires de l´acte officiel auquel se rapporte le document. Sauf accord contraire entre les parties ou instruction contraire de la Commission, l´original doit être le document complet ou une copie ou un extrait dûment certifié conforme par une autorité compétente.

(2) Sauf instruction contraire de la Commission, chaque document qui n´est pas rédigé dans une langue approuvée pour l´instance en cause est accompagné d´une traduction certifiée conforme vers ladite langue.



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