(3) Le Secrétaire général notifie en temps utile aux membres de la Commission et aux parties les dates et les lieux des sessions de la Commission.

Article 22
Séances de la Commission

(1) Le Président de la Commission dirige les audiences et préside les délibérations de la Commission.

(2) Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité des membres de la Commission est requise à toutes les séances.

(3) Le Président de la Commission fixe la date et l´heure des séances.

Article 23
Délibérations de la Commission

(1) Les délibérations de la Commission ont lieu à huis-clos et demeurent secrètes.

(2) Seuls les membres de la Commission prennent part aux délibérations. Aucune autre personne n´y est admise sauf si la Commission en décide autrement.

Article 24
Décisions de la Commission

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix de tous ses membres. L´abstention de tout membre de la Commission est considérée comme un vote négatif.

Article 25
Incapacité du président de la Commission

Si à un moment quelconque, le Président de la Commission est incapable de s´acquitter de ses fonctions, celle-ci sont remplies par l´un des autres membres de la Commission, suivant l´ordre dans lequel le Secrétariat a reçu notification de l´acceptation de leur nomination à la Commission.

Article 26
Représentation des parties

(1) Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs doivent être notifiés par ladite partie au Secrétariat, qui en informe sans délai la Commission et l´autre partie.

(2) Aux fins du présent Règlement, le terme "partie" peut désigner, si le contexte le permet, l´agent, le conseiller ou l´avocat autorisé à représenter ladite partie.



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