(b) remplit toute autre vacance à la demande de l´une ou l´autre des parties, si aucune nouvelle nomination n´est faite et acceptée dans un délai de 30 jours après notification de la vacance par le Secrétaire général.

(3) Lorsqu´ils remplissent une vacance, la partie ou le Président, selon le cas, observent les dispositions du présent Règlement concernant la nomination des conciliateurs. L´article 14(2) du présent Règlement s´applique mutatis mutandis au nouveau conciliateur nommé.

Article 19
Reprise de la procédure après qu´une vacance a été remplie

Dès qu´une vacance au sein de la Commission a été remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance était survenue. Le conciliateur nouvellement nommé peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès le début si elle avait déjà été engagée.

 

CHAPITRE IV
LIEU DE L´INSTANCE

Article 20
Détermination du lieu de l´instance de conciliation

A moins que les parties n´aient décidé du lieu où doit se dérouler l´instance de conciliation, ledit lieu est déterminé par le Secrétaire général, en consultation avec le Président de la Commission ou, en l´absence de Président, avec le conciliateur unique, compte tenu des cirsconstances particulières de l´instance et des modalités convenant aux parties.

 

CHAPITRE V
FONTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Article 21
Sessions de la Commission

(1) La Commission se réunit en première session dans un délai de 60 jours après sa constitution ou dans tout autre délai convenu entre les parties. Les dates de cette session sont fixées par le Président de la Commission après consultation des membres de la Commission et du Secrétariat et, dans la mesure du possible, des parties. Si au moment de sa constitution, la Commission n´a pas de Président, ces dates sont fixées par le Secrétaire général après consultation des membres de la Commission et, dans la mesure du possible, des parties.

(2) Les sessions suivantes sont convoquées par le Président de la Commission dans les délais fixés par la Commission. Les dates de ces sessions sont fixées par le Président de la Commission après consultation des membres de la Commission, du Secrétaire général et, dans la mesure du possible, des parties.



Previous Page 24 Next Page