(2) Avant la première session de la Commission ou lors de cette session, chaque conciliateur signe la déclaration suivante:

"A ma connaissance, il n´existe aucune raison susceptible de m´empêcher de faire partie de la Commission de conciliation constituée à l´occasion du différend opposant ____________________ à _____________________.

"Un document faisant état des relations que j´entretiens ou ai pu entretenir avec les parties sur le plan professionnel, en affaires, et, le cas échéant, dans d´autres domaines pertinents est joint à la présente déclaration.

"Je m´engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance ainsi que la teneur de tout rapport établi par la Commission.

"Je m´engage à ne pas accepter d´instructions ou de rémunération relativement à l´instance, quelle qu´en soit l´origine, à l´exception de celles prévues dans le Règlement administratif et financier (Mécanisme supplémentaire)."

Tout conciliateur qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session de la Commission est réputé avoir démissioné.

Article 15
Remplacement des conciliateurs après la constitution la Commission

(1) Une fois que la Commission a été constituée et l´instance introduite, la composition de la Commission ne peut plus être modifiée; il est entendu toutefois que si un conciliateur vient à décéder, n´est plus en mesure de remplir ses fonctions, démissionne de la Commission ou est récusé, la vacance en résultant est remplie conformément aux dispositions du présent article et de l´article 18 du présent Règlement.

(2) Lorsqu´un conciliateur n´est plus à même de remplir ses fonctions, il en donne notification aussitôt que possible aux autres membres de la Commission et au Secrétaire général.

(3) Un conciliateur peut démissionner en soumettant sa démission aux autres membres de la Commission et au Secrétaire général. Si ce conciliateur a été nommé par l´une des parties, la Commission examine sans délai les raisons de sa démission et décide s´il y a lieu de l´accepter. La Commission notifie sa décision sans délai au Secrétaire général.

Article 16
Récusation des conciliateurs

(1) Une partie peut demander à la Commission la récusation de l´un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l´article 8 du présent Règlement.



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