(2) Les communications prévues dans le présent article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l´intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie étant adressée au Secrétaire général.

Article 11
Nomination des conciliateurs et désignation du Président de la Commission par le Président du Conseil administratif

(1) Dès réception d´une requête émanant de l´une des parties et invitant le Président à effectuer une nomination ou une désignation conformément à l´article 6(4) du présent Règlement, le Secrétaire général en envoie immédiatement copie à l´autre partie.

(2) Le Président déploie tous les efforts possibles pour donner suite à la requête dans un délai de 30 jours après sa reception ou dans tout délai plus long dont les parties peuvent être convenues. Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, il consulte, si possible, les deux parties.

(3) Le Secrétraire général notifie sans délai aux parties toute nomination ou désignation faite par le Président.

Article 12
Acceptation des nominations

(1) La partie ou les parties intéressées notifie(nt) au Secrétaire général la nomination de chaque conciliateur et indique(nt) le mode de nomination utilisé.

(2) Dès qu´il a été informé par une partie ou par le Président de la nomination d´un conciliateur, le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte la nomination.

(3) Si dans un délai de 15 jours un conciliateur n´a pas accepté sa nomination, le Secrétaire général en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président, et les invite à procéder à la nomination d´un autre conciliateur, conformément au mode de nomination adopté dans le premier cas.

Article 13
Remplacement de conciliateurs avant la constitution de la Commission

A tout moment avant la constitution de la Commission, chaque partie peut remplacer un conciliateur nommé par elle, et les parties peuvent d´un commun accord remplacer tout conciliateur.

Article 14
Constitution de la Commission

(1) La Commission est réputée constituée et l´instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les conciliateurs ont accepté leur nomination.



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