(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions de la partie requérante, l´autre partie:

(i) accepte ces propositions; ou

(ii) fait d´autres propositions quant au nombre des conciliateurs et à leur mode de nomination; et

(c) dans les 20 jours qui suivent la réception de la réponse contenant ces autres propositions, la partie requérante notifie à l´autre partie si elle accepte ou rejette lesdites propositions.

(2) Les communications prévues au paragraphe (1) du présent article sont faites ou confirmées par écrit sans délai, soit par l´intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie étant adressée au Secrétaire général. Les parties notifient sans délai au Secrétaire genéral la teneur de tout accord conclu entre elles.

(3) Si aux termes d´un délai de 60 jours après l´enregistrement de la requête, aucune autre procédure n´a fait l´objet d´un accord, l´une ou l´autre des parties peut à tout moment informer le Secrétaire général qu´elle opte pour la formule prévue à l´article 6(3) du présent Règlement. Le Secrétaire général informe alors sans délai l´autre partie que la Commission doit être constituée conformément aux dispositions dudit article.

Article 10
Nomination des conciliateurs à une Commission constituée conformément à l´article 6(3) du présent Règlement

(1) Si la Commission doit être constituée conformément à l´article 6(3) du présent Règlement:

(a) la partie requérante, dans une communication adressée à l´autre partie:

(i) désigne deux personnes, en spécifiant que l´une d´elles est le conciliateur nommé par elle et l´autre, le conciliateur proposé comme Président de la Commission; et

(ii) invite l´autre partie à accepter la nomination du conciliateur proposé comme Président de la Commission et à nommer un autre conciliateur;

(b) dès réception de cette communication, l´autre partie, dans sa réponse:

(i) désigne le conciliateur nommé par elle;

(ii) accepte la nomination du conciliateur proposé comme Président de la Commission ou désigne une autre personne pour remplir cette fonction; et

(c) dès réception de la réponse contenant cette proposition, la partie requérante notifie à l´autre partie si elle accepte la nomination du conciliateur proposé par celle-ci comme Président de la Commission.



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