(3) A défaut d´accord entre les parties sur le nombre des conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui est le Président de la Commission, est nommé sur accord des parties.

(4) Si la Commission n´a pas été constituée dans les 90 jours qui suivent l´envoi, par le Secrétaire général, du certificat d´enregistrement de la requête de conciliation, ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président du Conseil administratif (ci-après nommé le "Président"), à la demande de l´une ou l´autre partie, transmise par l´entremise du Secrétaire général, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désigné(s) et, sauf si le Président de la Commission a déjà été nommé ou doit être nommé ultérieurement, désigne le conciliateur devant être Président de la Commission.

Article 7
Délégation d´autorité dans le cas d´investissement ou de marchés financés par le Groupe de la Banque mondiale

Nonobstant les dispositions de l´article 6(4) du présent Règlement, si la requête de conciliation a trait à un différend surgissant à l´occasion d´un investissement ou d´un accord financé en tout ou en partie par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale ou l´Association internationale de développement, le Secrétaire général en informe le Président, et le Président, lorsqu´il doit prendre des mesures en application du présent Règlement, choisit une personne à qui il délègue sans délai toutes les fonctions, responsabilités et pouvoirs assignés au Président aux termes du présent Règlement. Le Secrétaire général informe les parties sans délai de toute mesure adoptée en application du présent article.

Article 8
Qualifications des conciliateurs

Les conciliateurs doivent être des personnes jouissant d´une haute considération morale et offrant toute garantie d´indépendance dans l´exercice de leurs fonctions.

Article 9
Mode de constitution de la Commission en l´absence d´antérieur entre les parties

(1) Si, lors de l´enregistrement de la requête de conciliation, les parties ne sont pas convenues du nombre des conciliateurs et de leur mode de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure suivante:

(a) La partie requérante propose à l´autre partie, dans les 10 jours qui suivent l´enregistrement de la requête, la nomination d´un conciliateur unique ou d´un nombre impair déterminé de conciliateurs et spécifie le mode de nomination envisagé;



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