(3) La requête est accompagnée de cinq copies supplémentaires signées et du montant du droit prescrit par l´article 5 du Règlement administratif et financier (Mécanisme supplémentaire).

Article 4
Enregistrement de la requête

Dès que le Secrétaire général a pu constater à sa satisfaction que la requête est conforme, dans son fond et dans sa forme, aux dispositions de l´article 3 du présent Règlement, il enregistre la requête dans le rôle des instances de conciliation (Mécanisme supplémentaire) et le même jour envoie aux parties le certificat d´enregistrement. Il transmet également à l´autre partie au différend (ci-après dénommée l´"autre partie"), une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, des documents l´accompagnant.

Article 5
Certificat d´enregistrement

Le certificat d´enregistrement d´une requête:

(a) note que la requête a été enregistrée et indique la date de l´enregistrement et de l´envoi de la requête;

(b) avise chaque partie que toutes communications relatives à l´instance seront envoyées à l´adresse mentionnée dans la requête, à moins qu´une autre adresse ne soit indiquée au Secrétariat;

(c) invite les parties à communiquer au Secrétaire général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre et du mode de nomination des conciliateurs, à moins que ces renseignements n´aient déjà été fournis; et

(d) invite les parties à procéder dès que possible à la constitution d´une Commission de concilation, conformément au chapitre III du présent Règlement

 

CHAPITRE III
LA COMMISSION

Article 6
Dispositions générales

(1) Dès envoi du certificat d´enregistrement de la requête de conciliation, les parties procèdent sans délai à la constitution d´une Commission de conciliation.

(2) La Commission se compose d´un conciliateur unique ou d´un nombre impair de conciliateurs nommés comme les parties en conviennent.



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