ANNEXE B
REGLEMENT DE CONCILIATION
(MECANISME SUPPLEMENTAIRE)

CHAPITRE I
INTRODUCTION

Article premier
Champ d´application

Si les parties à un différend sont convenues que celui-ci fera l´objet d´une procédure de conciliation conformément au Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire), ce différend est tranché selon le prèsent Règlement.

 

CHAPITRE II
INTRODUCTION DES INSTANCES

Article 2
La requête

(1) Tout Etat ou ressortissant d´un Etat qui désire introduire une instance de conciliation (ci-après dénommé la "partie requérante") adresse par écrit une requête à cet effet au Secrétariat au siège du Centre. Cette requête est rédigée dans l´une des langues officielles du Centre, est datée et est signée par la partie requérante.

(2) La requête peut être remise conjointement par les parties au différend.

Article 3
Contenu de la requête

(1) La requête:

(a) indique de façon précise l´identité de chacune des parties au différend ainsi que son adresse;

(b) stipule les dispositions où figure l´accord conclu entre les parties en vue de se soumettre à une procédure de conciliation;

(c) contient des renseignements sur les points faisant l´objet du différend; et

(d) indique, en application des dispositions de l´article 4 du Règlement du Mécanisme supplémentaire, la date de l´approbation par le Secrétaire général de l´accord entre les parties prévoyant l´accès au Mécanisme supplémentaire.

(2) La requête peut en outre énoncer toutes dispositions relatives au nombre des conciliateurs et à leur mode de nomination dont les parties sont convenues, ainsi que toutes autres dispositions convenues au sujet du règlement du différend.



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