ANNEXE B
REGLEMENT DE CONCILIATION
(MECANISME SUPPLEMENTAIRE)
CHAPITRE I
INTRODUCTION
Article premier
Champ d´application
Si les parties à un différend sont convenues que celui-ci fera l´objet d´une procédure de conciliation conformément au Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire), ce différend est tranché selon le prèsent Règlement.
CHAPITRE II
INTRODUCTION DES INSTANCES
Article 2
La requête
(1) Tout Etat ou ressortissant d´un Etat qui désire introduire une instance de conciliation (ci-après dénommé la "partie requérante") adresse par écrit une requête à cet effet au Secrétariat au siège du Centre. Cette requête est rédigée dans l´une des langues officielles du Centre, est datée et est signée par la partie requérante.
(2) La requête peut être remise conjointement par les parties au différend.
Article 3
Contenu de la requête
(1) La requête:
(a) indique de façon précise l´identité de chacune des parties au différend ainsi que son adresse;
(b) stipule les dispositions où figure l´accord conclu entre les parties en vue de se soumettre à une procédure de conciliation;
(c) contient des renseignements sur les points faisant l´objet du différend; et
(d) indique, en application des dispositions de l´article 4 du Règlement du Mécanisme supplémentaire, la date de l´approbation par le Secrétaire général de l´accord entre les parties prévoyant l´accès au Mécanisme supplémentaire.
(2) La requête peut en outre énoncer toutes dispositions relatives au nombre des conciliateurs et à leur mode de nomination dont les parties sont convenues, ainsi que toutes autres dispositions convenues au sujet du règlement du différend.