(i) dès qu´une Commission, un Tribunal ou un Comité a été constitué et par la suite avant le début de chaque trimestre, le Secrétaire général prépare un état estimatif des dépenses qui seront engagés par le Secrétariat au cours du trimestre suivant (et du reste du trimestre en cours dans le cas de l´état estimatif initial); il invite les parties à verser ce montant à l´avance et, dans le cas de la première demande, à régler en outre le montant estimatif des frais engagés avant la constitution de la Commission, du Tribunal ou du Comité dans la mesure où ce montant excède celui qui a été versé en règlement desdits frais, en vertu des dispositions de l´article 5 du présent Règlement; et

(ii) si à tout moment le Secrétaire général décide que les avances versées par les parties ne couvrent pas l´état révisé des dépenses de la période considérée, il demande aux parties de verser une avance supplémentaire.

(b) Le Secrétariat n´est pas tenu de fournir de services à l´occasion d´une instance ni de régler les honoraires, allocations ou frais des membres d´une Commission, d´un Tribunal ou d´un Comité, si des avances suffisantes n´ont pas été préalablement versées.

Article 12
Etats trimestriels

Aussitôt que possible après la fin de chaque trimestre, le Secrétariat détermine les dépenses effectivement engagées et les engagements pris par lui pour chaque instance et porte les montants appropriés au débit ou au crédit des parties, compte tenu des avances versées par elles.

Article 13
Répartition des frais

Dans toute instance de conciliation, d´arbitrage ou de constatation des faits, chaque partie règle la moitié de chaque versement réclamé par le Secrétariat sans que cela préjuge la décision finale relative au paiement des frais d´une procédure d´arbitrage, qui doit être prise par le Tribunal en vertu de l´article 59 du Règlement d´arbitrage (Mécanisme supplémentaire). Tous les paiements doivent être effectués au lieu et dans les monnaies déterminées par le Secrétariat, dès que celui-ci en fait la demande. Si la totalité des montants réclamés n´est pas réglée dans un délai de 30 jours, le Secrétariat notifie ce défaut aux deux parties et laisse à chacune d´elles la possibilité d´effectuer le paiement requis. A tout moment, aux termes d´un délai de 15 jours après que cette notification a été envoyée, le Secrétaire général peut demander que la Commission, le Tribunal ou le Comité suspende l´instance, si à la date de cette demande le paiement requis n´a pas été intégralement réglé. Si du fait d´un défaut de paiement une instance est suspendue pendant un laps de temps de plus de six mois consécutifs, le Secrétaire général peut, après notification aux parties et autant que possible après les avoir consultées, demander que la Commission, le Tribunal ou le Comité mette fin à l´instance.

Article 14
Prestations de services particuliers aux parties

Le Secrétariat ne rend à une partie de services particuliers à l´occasion d´une instance (par exemple, traductions ou copies) que si cette partie a déposé à l´avance un montant suffisant pour couvrir les frais afférents à ces services.



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