Article 8
Ajustements pour tenir compte des variations des prix

Les montants stipulés aux articles 4, 5 et 6 du présent Règlement peuvent être augmentés ou réduits par le Secrétaire général en fonction des variations des prix.

Article 9
Monnaie de règlement et détermination de la contre-valeur des DTS en ladite monnaie

Les montants payables en application des dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent Règlement sont réglés dans la ou les monnaies raisonnablement déterminées par le Secrétariat. La contre-valeur, en une monnaie quelconque, de tout montant à régler en DTS pour tout trimestre est déterminée le premier jour dudit trimestre, sur la base des chiffres publiés par le Fonds monétaire international.

Article 10
Paiements à effectuer par le Secrétariat

Tous paiements aux personnes ci-après, y compris les remboursements de frais, sont dans tous les cas effectués par le Secrétariat et non par l´une ou l´autre des parties à l´instance ou par leur intermédiaire:

(a) membres des Commissions, Tribunaux et Comités;

(b) témoins et experts convoqués à l´initiative d´une Commission, d´un Tribunal ou d´un Comité et non pas à celle de l´une des parties;

(c) membres du Secrétariat et personnes (telles qu´interprètes, traducteurs, rapporteurs ou secrétaires) spécialement engagées par le Secrétariat pour une instance donnée; et

(d) le hôte d´une instance tenue en dehors du siège du Centre.

Article 11
Montants à verser au Secrétariat

Pour permettre au Secrétariat d´effectuer les paiements prévus à l´article 10 du présent Règlement ainsi que de se faire rembourser ou d´engager d´autres frais à l´occasion d´une instance (à l´exception des frais couverts par l´article 14 du présent Règlement):

(a) les parties effectuent des versements au Secrétariat selon les modalités ci-après:



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