(2) Les dispositions de l´alinéa premier s´appliquent de la même manière au cas où les parties conviennent que les conciliateurs désignent le Président de la Commission mais ne parviennent pas à opérer la désignation.

(3) Le Secrétaire Général adresse immédiatement copie de la requête à l´autre partie.

(4) Le Président du Conseil Administratif, en se conformant à l´Article 32(1) de la Convention, et si possible après consultation des parties, donne suite à la requête dans les 30 jours suivant réception.

(5) Le Secrétaire Général notifie immédiatement aux parties toute nomination ou désignation effectuée par le Président.

Article 5
Acceptation des nominations

(1) La ou les parties intéressées notifient au Secrétaire Général la nomination de chaque conciliateur et indiquent le mode de nomination.

(2) Dès qu´il a été informé par une partie ou par le Président du Conseil Administratif, de la nomination d´un conciliateur, le Secrétaire Général demande à la personne nommée si elle accepte sa nomination.

(3) Si dans le délai de quinze jours un conciliateur n´a pas accepté sa nomination, le Secrétaire Général en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président, et les invite à procéder à la nomination d´un autre conciliateur conformément au mode de nomination adopté dans le premier cas.

Article 6
Constitution de la Commission

(1) La Commission est réputée constituée et l´instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire Général notifie aux parties que tous les conciliateurs ont accepté leur nomination.

(2) Avant la première session de la Commission ou lors de cette session, chaque conciliateur signe la déclaration suivante:

"A ma connaissance, il n´existe aucune raison susceptible de m´empêcher de faire partie de la Commission de Conciliation constituée par le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements à l´occasion d´un différend entre _______________ et ______________.



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