(3) Si au terme d´un délai de 60 jours après l´enregistrement de la requête aucune autre procédure n´a fait l´objet d´un accord, l´une ou l´autre des parties peut, à tout moment, informer le Secrétaire Général qu´elle opte pour la formule prévue à l´Article 29(2)(b) de la Convention. Le Secrétaire Général, sans délai, informe alors l´autre partie que la Commission doit être constituée conformément aux dispositions dudit Article.

Article 3
Nomination des conciliateurs à une Commission constituée
conformément à l´Article 29(2)(b) de la Convention

(1) Si la Commission doit être constituée conformément à l´Article 29(2)(b) de la Convention

(a) l´une ou l´autre des parties doit, dans une communication adressée à l´autre partie:

(i) désigner deux personnes, en spécifiant que l´une d´elles est le conciliateur nommé par elle et l´autre le conciliateur proposé comme Président de la Commission; et

(ii) inviter l´autre partie à accepter la nomination du conciliateur proposé comme Président de la Commission et à nommer un autre conciliateur;

(b) dès reception de ladite communication, l´autre partie dans sa réponse:

(i) désigne le conciliateur nommé par elle; et

(ii) accepte la nomination du conciliateur proposé comme Président de la Commission ou désigne une autre personne pour remplir cette fonction;

(c) dès réception de la réponse, la partie qui a pris l´initiative notifie à l´autre partie si elle accepte la nomination du conciliateur proposé par celle-ci comme Président de la Commission.

(2) Les communications prévues au présent Article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l´intermédiaire du Secrétaire Général, soit directement entre les parties, copie en étant adressée au Secrétaire Général.

Article 4
Nomination des conciliateurs par le Président
du Conseil Administratif

(1) Si la Commission n´est pas constituée dans un délai de 90 jours suivant l´expédition de la notification de l´enregistrement par le Secrétaire Général, ou tout autre délai convenu par les parties, l´une ou l´autre des parties peut, par l´intermédiaire du Secrétaire Général, adresser au Président du Conseil Administratif une requête écrite aux fins de nomination du conciliateur ou des conciliateurs non encore nommés et de désigner le conciliateur faisant fonction de Président de la Commission.



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