REGLEMENT DE CONCILIATION

Chapitre I
Organisation de la Commission

Article 1
Obligations générales

(1) Dès notification de l´enregistrement de la requête de conciliation, les parties procèdent, avec toute la diligence possible, à la constitution de la Commission en tenant compte de la Section 2 du Chapitre III de la Convention.

(2) Les parties communiquent dès que possible au Secrétaire Général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre des conciliateurs et de leur mode de nomination, sauf si cette indication figure dans la requête.

Article 2
Mode de constitution de la Commission en l´absence d´accord antérieur

(1) Si, lors de l´enregistrement de la requête de conciliation, les parties ne sont pas convenues du nombre des conciliateurs et de leur mode de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure suivante:

(a) la partie requérante propose à l´autre partie, dans les 10 jours qui suivent l´enregistrement de la requête, la nomination d´un conciliateur unique ou d´un nombre impair déterminé de conciliateurs et spécifie le mode de nomination proposé;

(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions de la partie requérante, l´autre partie:

(i) accepte ces propositions; ou

(ii) fait d´autres propositions au sujet du nombre de conciliateurs et de leur mode de nomination;

(c) dans les 20 jours qui suivent la réception de la réponse contenant d´autres propositions, la partie requérante notifie à l´autre partie si elle accepte ou rejette ces propositions.

(2) Les communications prévues au paragraphe (1) sont faites ou confirmées par écrit sans délai et transmises soit par l´intermédiaire du Secrétaire Général, soit directement entre les parties, copie en étant adressée au Secrétaire Général. Les parties notifient au Secrétaire Général sans délai le contenu de tout accord qu´elles ont conclu.



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