(2) La production au cours de l´instance d´actes officiels et de documents se fait par leur transmission au Secrétaire Général qui en conserve l´original dans les archives du Centre et prend toutes dispositions utiles pour la diffusion appropriée des copies. Si l´acte officiel ou le document ne remplit pas les conditions requises, le Secrétaire Général:

(a) fait part à la partie qui le soumet des insuffisances de ce document, ainsi que de toute mesure que le Secrétaire Général prend en conséquence;

(b) peut, si ces insuffisances sont seulement de forme, accepter l´acte ou le document sous réserve de corrections ultérieures;

(c) peut, si l´insuffisance consiste seulement dans le manque du nombre de copies ou des traductions requises, faire les copies ou traductions nécessaires, les frais étant à la charge de la partie intéressée.

Article 25
Le secrétaire

Le Secrétaire Général désigne pour chaque Commission, Tribunal et Comité un secrétaire qui peut appartenir au Secrétariat du Centre et sera considéré en tout cas, dans l´exercice de cette fonction, comme un membre du personnel du Centre. Ce secrétaire:

(a) représente le Secrétaire Général et peut exercer toutes fonctions qui sont confiées au Secrétaire Général par le présent Règlement ou par les Règlements de Procédure, en ce qui concerne des instances déterminées, ou qui sont confiées au Secrétaire Général par la Convention, et déléguées par lui au secrétaire;

(b) est l´intermédiaire auquel s´adressent les parties pour obtenir du Centre des services particuliers;

(c) excerce toutes autres fonctions relatives à l´instance à la demande du Président de la Commission, du Tribunal ou du Comité, ou sur les instructions du Secrétaire Général.

Article 26
Lieu de l´instance

(1) Le Secrétaire Général prend toutes dispositions utiles pour l´organisation des instances de conciliation et d´arbitrage tenues au siège du Centre et, à la demande des parties et conformément à l´Article 63 de la Convention, prend ou supervise les dispositions nécessaires à l´organisation de la procédure si elle se déroule en un autre lieu.

(2) Le Secrétaire Général, à la demande d´une Commission ou d´un Tribunal, l´assiste dans les transports sur les lieux et les enquêtes auxquelles la Commission ou le Tribunal procède sur place.



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