Article 27
Autres services

(1) Le Secrétaire Général fournit tous autres services qui peuvent être requis à l´occasion de toutes réunions de Commissions, Tribunaux et Comités, en particulier en ce qui concerne l´établissement de traductions et l´interprétation d´une langue officielle du Centre en une autre langue officielle.

(2) Le Secrétaire Général peut également fournir tous autres services requis pour la conduite d´une instance, tels que la reproduction et la traduction de documents, ou l´interprétation à partir ou vers une langue autre qu´une langue officielle du Centre, en faisant appel au personnel et au matériel du Centre ou à du personnel et du matériel employés à titre temporaire.

Article 28
Conservation des documents

(1) Le Secrétaire Général dépose dans les archives du Centre, et prend toutes dispositions utiles pour qu´il y soit conservé en permanence, l´original:

(a) de la requête et de tous actes officiels et documents déposés ou préparés à l´occasion d´une instance, ainsi que du procès-verbal de toutes audiences;

(b) des procès-verbaux des Commissions ou des sentences ou décisions des Tribunaux ou Comités.

(2) Sous réserve des dispositions des Règlements de Procédure et de l´accord des parties à une instance particulière, et sous réserve du paiement des redevances correspondantes conformément à un barème qui sera établi par le Secrétaire Général, celui-ci met à la disposition des parties des copies certifiées conformes des procès-verbaux et sentences (en y faisant figurer toute décision supplémentaire, rectification, interprétation, révision ou annulation dûment décidée et toute suspension d´exécution en cours de validité), ainsi que de tous autres actes officiels, documents et procès-verbaux.

 

Chapitre VI
Dispositions Particulières Relatives Aux Instances

Article 29
Délais

(1) Tous délais prévus par la Convention ou les Règlements de Procédure ou fixés par une Commission, un Tribunal, un Comité ou le Secrétaire Général sont calculés à partir de la date à laquelle ils sont annoncés en présence des parties ou de leurs représentants, ou de celle à laquelle le Secrétaire Général adresse la notification ou l´acte officiel correspondant, date qui sera marquée sur cette notification ou cet acte. Le jour où est faite l´annonce ou envoyée la notification n´est pas compris dans le calcul.



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