(g) toute mesure législative ou autre prise conformément à l´Article 69 de la Convention en vue de la mise en vigueur des dispositions de la Convention sur les territoires dudit Etat et communiquée par lui au Centre.

Article 21
Etablissement des Listes

(1) Chaque fois qu´un Etat contractant a le droit de procéder à une ou plusieurs désignations pour les Listes de Conciliateurs ou d´Arbitres, le Secrétaire Général invite l´Etat à procéder à ces désignations.

(2) Toute désignation faite par un Etat contractant ou par le Président doit comporter le nom, l´adresse et la nationalité de la personne désignée ainsi que la description de ses qualifications et plus particulièrement de sa compétence en matière juridique, commerciale, industrielle et financière.

(3) Dès que le Secrétaire Général reçoit la notification d´une désignation, il en informe la personne désignée, en lui indiquant l´autorité qui la désigne et la date à laquelle sa désignation prend fin et lui demande confirmation qu´elle accepte de figurer sur la liste.

(4) Le Secrétaire Général tient les Listes des Conciliateurs et des Arbitres et en transmet copie de temps à autre à tous les Etats contractants, et sur demande, à tout Etat ou à toute personne; ces listes doivent indiquer pour chaque Conciliateur et Arbitre:

(a) son adresse;
(b) sa nationalité;
(c) la date à laquelle la désignation en cours prend fin;
(d) l´autorité qui l´a désigné;
(e) ses qualifications.

Article 22
Publication

(1) Le Secrétaire Général publie des informations appropriées sur les opérations du Centre, y compris l´enregistrement de toutes les requêtes de conciliation ou d´arbitrage, la date à laquelle chaque instance prend fin et la façon dont elle s´est terminée.

(2) Si les deux parties à une instance consentent à la publication:

(a) des procès-verbaux des Commissions de Conciliation;



Previous Page 47 Next Page